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Département fédéral des finances DFF
Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
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Bases légales

Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d’argent; LBA)

Section 3 Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent

Art. 17 Subordination

L’autorité de contrôle est rattachée à l’Administration fédérale des finances.

Art. 18 Tâches

1L’autorité de contrôle assume les tâches suivantes:
a.   elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d’autorégulation;
b.  elle surveille les organismes d’autorégulation et les intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis;
d.  elle veille à ce que les organismes d’autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e.  elle précise à l’intention des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis les obligations de diligence définies au chap. 2 et en règle les modalités d’application;
f.    elle tient un registre des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis et des personnes auxquelles elle a refusé l’autorisation d’exercer l’activité d’intermédiaire financier.

2Elle peut effectuer des contrôles sur place. Elle peut charger un organe de révision qu’elle désigne elle-même d’effectuer ces contrôles.

3En ce qui concerne les organismes d’autorégulation des avocats et des notaires, elle doit confier les contrôles à un organe de révision. Ce dernier est soumis au secret professionnel comme les avocats et les notaires.

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Art. 19 Droit d’être renseigné

L’autorité de contrôle peut obtenir des organismes d’autorégulation, des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis et de leurs organes de révision tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour accomplir sa tâche.


Art. 20 Mesures

1 Lorsque l’autorité de contrôle apprend que des violations à la présente loi ont été commises par des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de la légalité. Elle peut notamment:

a.   en cas de refus d’obtempérer à une décision exécutoire, publier celle-ci dans la Feuille officielle suisse du commerce ou la porter d’une autre manière à la connaissance du public, à condition d’avoir préalablement menacé les intéressés de recourir à cette mesure;
b.   leur retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’intermédiaire financier (art. 14), si eux-mêmes ou des personnes chargées de l’administration ou de la direction de leurs affaires ne remplissent plus les conditions requises ou violent gravement ou de façon répétée leurs obligations légales.

2Lorsque l’autorisation est retirée à une personne morale, à une société en nom collectif, à une société en commandite ou à une raison individuelle, active principalement en qualité d’intermédiaire financier, l’autorité de contrôle ordonne sa dissolution et, dans le cas d’une raison individuelle, sa radiation du registre du commerce.


Art. 21 Obligation de dénoncer

Lorsque l’autorité de contrôle présume, sur la base de soupçons fondés, qu’une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, 305bis ou 305ter du code pénal16, a été commise, que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou qu’une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs, elle dénonce le cas au bureau de communication pour autant que l’intermédiaire financier qui lui est directement soumis ou l’organisme d’autorégulation ne l’en ait pas déjà informé.


Art. 22 Emoluments et taxe de surveillance

1L’autorité de contrôle perçoit des émoluments pour les décisions qu’elle prend et les prestations qu’elle fournit. Elle perçoit en outre chaque année une taxe de surveillance auprès des organismes d’autorégulation et des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis.

2La taxe de surveillance couvre les frais de surveillance dans la mesure où le produit des émoluments n’y suffit pas. Elle est fixée sur la base des frais encourus l’année précédente par l’autorité de contrôle.

3Pour les organismes d’autorégulation, la taxe de surveillance est calculée en fonction du rendement brut et du nombre d’affiliés, et pour les intermédiaires directement soumis à l’autorité de contrôle, en fonction du rendement brut et de la taille de l’entreprise.

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Dernière mise à jour le: 10.05.2007

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