Levée de l’assujettissement

Les procédures visant à la libération de la surveillance prudentielle diffèrent selon qu’il s’agit de banques, de maisons de titres, de succursales de banques étrangères ou de succursales de maisons de titres étrangères. Les représentations de banques et maisons de titres étrangères doivent simplement communiquer leur fermeture à la FINMA.

Voici, par type d’autorisation, le descriptif des procédures visant à mettre fin à l’assujettissement à la surveillance de la FINMA.

Banques et maisons de titres

Dans la procédure de libération, l’assemblée générale doit adapter les statuts, de telle sorte que le but de la société n’englobe plus aucune activité soumise à autorisation selon la loi sur les banques ou la loi sur les établissements financiers et que les termes de «banque» ou «maison de titres» ne figurent plus dans le nom de l’entreprise. Les règlements d’organisation et opérationnel doivent également être modifiés de la même façon.

L’établissement n’est donc plus autorisé à exercer d’activité en tant que banque ou maison de titres. Seules les transactions qui servent à réduire des positions, afin de mettre un terme à l’activité soumise à autorisation, sont encore autorisées. En conséquence, l’établissement reste assujetti à la surveillance prudentielle de la législation des banques et des établissements financiers, et ce, de manière inchangée jusqu’à sa libération formelle et doit, par principe, continuer de satisfaire à toutes les exigences prudentielles.

Par analogie aux dispositions concernant la liquidation volontaire, la protection des créanciers doit être garantie:

  • Trois publications doivent faire état de la libération de la surveillance prudentielle envisagée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Ces publications contiennent un appel au public à produire d’éventuelles créances vis-à-vis de l’établissement ou à informer la société d’audit prudentielle d’objections à la libération de la surveillance prudentielle.
  • Vis-à-vis de la FINMA, l’établissement doit exposer comment il compte organiser ses affaires bancaires ou de maison de titres et comment ce processus évolue. 

La FINMA libère l’établissement de la surveillance prudentielle par voie de décision dès que tous les contrats fondant l’activité exercée en tant que banque ou maison de titres ont été résiliés et que les créances déclarées sont exécutées ou garanties. Au préalable, la société d’audit prudentiel de l’établissement doit déposer un bilan intermédiaire révisé et confirmer:

  • que les publications dans la FOSC ont bien eu lieu;
  • qu’aucune annonce de créance n’a été effectuée ou alors que les créances annoncées ont été exécutées ou garanties;
  • que plus aucune position digne de protection n’existe;
  • que plus aucune activité soumise à autorisation n’est exercée et
  • que, par conséquent, aucune objection à la libération de la surveillance prudentielle de l’établissement ne peut être prononcée.

Succursales de banques et maisons de titres étrangères

Dans la procédure de clôture de la FINMA, la succursale doit fournir la décision de clôture de la maison mère et exposer comment elle prévoit d’arrêter ses activités. A ce titre, la question de savoir ce qu’il adviendra des clients existants, des actifs et des passifs revêt une importance centrale.

La succursale est libérée de la surveillance prudentielle et l’attestation destinée au registre du commerce pour sa radiation est délivrée dès que la société d’audit prudentiel fournit la confirmation que la libération de la surveillance a été déclarée à la FOSC, que l’activité soumise à autorisation en Suisse a entièrement cessé et que l’attention nécessaire a été accordée à la protection des créanciers et des investisseurs.

Représentations de banques et maisons de titres étrangères

Pour libérer une représentation de la surveillance de la FINMA, il suffit à la banque ou maison de titres étrangère de communiquer la suppression de la représentation.

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