Dissolution de banques et de maisons de titres par liquidation

Les banques et les maisons de titres qui décident leur liquidation doivent observer certaines prescriptions prudentielles avant que la FINMA octroie l’attestation de suppression du registre du commerce. 

Lorsqu’un établissement décide sa propre liquidation, son autorisation existante devient caduque puisque la société n’a plus qu’un but de liquidation. L’établissement reste toutefois soumis à la surveillance de la FINMA jusqu’à sa dissolution.

Dispositions de surveillance prudentielle

En principe, les dispositions de surveillance prudentielle doivent continuer d’être respectées jusqu’à la dissolution de la société, dans la mesure où elles ne s’opposent pas au but de liquidation. Cela signifie entre autres:

  • que l’établissement doit présenter une organisation correspondant à l’activité de liquidation et que ses organes doivent offrir toutes les garanties d’une exécution irréprochable de la liquidation;

  • que les sorties de trésorerie qui dépassent l’activité ordinaire de liquidation doivent être approuvées au préalable par la FINMA;

  • que l’établissement continue d’être soumis aux dispositions concernant l’établissement et la publication des comptes annuels et que les rapports prudentiels doivent, en principe, être établis de façon inchangée;

  • que l’établissement continue d’être surveillé par une société d’audit prudentiel. 

Protection des créanciers

Lors de la liquidation d’une société, la protection des créanciers revêt une importance particulière. Ainsi, l’établissement est obligé de porter la dissolution de la société à la connaissance de ses créanciers et de leur demander de produire leurs créances. Les créanciers figurant dans les livres comptables ou identifiés de toute autre manière sont informés par une communication spéciale. Les créanciers non identifiés et ceux dont le domicile est inconnu doivent quant à eux être informés de la dissolution de l’établissement par une publication officielle dans la feuille officielle suisse du commerce ainsi que dans les formes prévues par les statuts.

Radiation du registre du commerce

La radiation de la banque ou de la maison de titres du registre du commerce après sa liquidation doit être approuvée par la FINMA. La FINMA délivre l’attestation nécessaire à cet effet dès que la liquidation est terminée et que la société d’audit prudentiel a fourni les confirmations suivantes, à savoir

  • que les créanciers ont été dûment informés;

  • qu’une attention adéquate a été accordée aux créances produites par les créanciers;

  • que la fortune de l’établissement a été répartie selon les prescriptions en la matière;

  • que la procédure de liquidation est terminée;

  • que la société d’audit ne soulève aucune objection à la radiation de l’établissement concerné et donc à sa libération de la surveillance. 

En plus de ces confirmations, la société d’audit doit également fournir à la FINMA un rapport final sur les faits marquants intervenus depuis son dernier rapport ordinaire.

 

La radiation effective de la banque ou de la maison de titres au registre du commerce doit être communiquée à la FINMA.

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