Les membres d’OAR peuvent adresser leurs questions à leur OAR respectif.
Si vous avez des questions pour la FINMA, vous pouvez nous joindre aux coordonnées suivantes : FIDLEG-FINIG@finma.ch ou +41 31 327 98 88 (du lundi au vendredi, de 8 heures à 12 heures)
Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent obtenir une autorisation de la FINMA.
Les GF et les trustees qui ont commencé à exercer leur activité à titre professionnel avant le 1er janvier 2020 doivent déposer une demande d’autorisation auprès de la FINMA avant fin 2022. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'autorisation, pour autant qu'ils soient affiliés à un organisme d'autorégulation (OAR) selon l'art. 24 LBA et que ce dernier surveille qu’ils respectent bien les obligations correspondantes.
Les GF et les trustees qui ont débuté leur activité à titre professionnel au cours de l’année 2020 doivent satisfaire aux conditions d’autorisation dès le début de leur activité, à l’exception de l’affiliation à un organisme de surveillance (OS). Ils doivent, au plus tard le 6 juillet 2021, s’être affiliés à un OS et déposer une demande d’autorisation auprès de la FINMA. Ils peuvent exercer leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'autorisation, pour autant qu’ils soient affiliés à un OAR selon l’art. 24 LBA et que ce dernier surveille qu’ils respectent bien les obligations correspondantes.
Non. Dans le cadre des délibérations, le Parlement a rejeté la disposition relative à un éventuel «grandfathering», c'est-à-dire les exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation pour les gestionnaires de fortune de longue date.
La LEFIN connaît deux catégories de gestionnaires de fortune collective. D’une part les gestionnaires de valeurs patrimoniales d’institutions de prévoyance et d’autre part les gestionnaires de valeurs patrimoniales de placements collectifs de capitaux.
Les gestionnaires de placements collectifs de capitaux qui n’étaient pas soumis à la LPCC du fait qu’ils n’atteignaient pas les seuils selon la LPCC se doivent désormais d'obtenir une autorisation de la FINMA en tant que gestionnaires de fortune ou GFI (cf. art. 24 al. 2 let. a LEFin).
Ils ont jusqu’à fin 2022 pour satisfaire aux exigences correspondantes et déposer une demande d’autorisation. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'autorisation, pour autant qu'ils soient affiliés à un organisme d'autorégulation (OAR) selon l'art. 24 LBA et que ce dernier surveille qu’ils respectent bien les obligations correspondantes.
Les gestionnaires de fortune d’institutions de prévoyance qui disposaient jusqu’à présent de l'agrément de la CHS PP ont désormais besoin d’une autorisation de la FINMA en tant que gestionnaire de fortune collective, s’ils administrent des valeurs patrimoniales d’institutions de prévoyance d’un montant total supérieur à 100 millions de francs ou, dans le régime obligatoire, plus de 20% des valeurs patrimoniales d’une seule institution de prévoyance (cf. art. 24 al. 2 let. b LEFin).
Si ces gestionnaires de fortune administrent des valeurs patrimoniales d’institutions de prévoyance d’un montant total d’au plus 100 millions de francs et, dans le régime obligatoire, au maximum 20% des valeurs patrimoniales d’une seule institution de prévoyance (cf. art. 24 al. 2 let. b LEFin), ils ont désormais besoin d’une autorisation de la FINMA en tant que gestionnaires de fortune.
Les établissements déjà autorisés en qualité de négociants en valeurs mobilières (selon l’art. 2 let. d LBVM) à l’entrée en vigueur de la LEFin n’ont pas besoin de nouvelle autorisation en tant que maison de titres. Ils doivent toutefois satisfaire aux exigences de la LEFin dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.
A l’exception des directions de fonds étrangères, les établissements financiers étrangers ont le droit d’ouvrir des succursales et des représentations en Suisse.
Succursale:
Selon l’art. 52 al. 1 LEFin, les établissements financiers ayant leur siège à l’étranger (établissements financiers étrangers) doivent solliciter l’autorisation de la FINMA pour établir une succursale en Suisse dans laquelle ils emploient des personnes qui, au nom de l’établissement financier étranger concerné, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse
a. gèrent des valeurs patrimoniales ou exercent une activité de trustee;
b. pratiquent la gestion de fortune pour des placements collectifs de capitaux ou des institutions de prévoyance;
c. négocient des valeurs mobilières;
d. concluent des affaires, ou
e. tiennent des comptes pour des clients.
Représentation:
Les établissements financiers étrangers doivent solliciter l’autorisation de la FINMA pour employer en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse, agissent pour eux d’une manière autre que celle décrite à l’art. 52 al. 1 LEFin, notamment en leur transmettant des mandats de clients ou en les représentant à des fins publicitaires ou dans d’autres buts.Les établissements financiers ayant leur siège à l’étranger et qui, du fait qu’ils ont une succursale ou une représentation en Suisse, ont désormais l’obligation légale d’obtenir une autorisation, doivent s’annoncer à la FINMA dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la LEFin. L’annonce s’effectue exclusivement au moyen d’un formulaire disponible sur la plate-forme de saisie et de demande EHP.
Pour accéder à la plate-forme EHP, les établissements financiers ayant leur siège à l’étranger doivent s’enregistrer au préalable. Cette opération s’effectue via le site internet de la FINMA. Une fois que la FINMA a contrôlé les informations ayant servi à l’auto-enregistrement, il est possible de se connecter à la plate-forme EHP par une identification à deux facteurs via le portail FINMA.
Les établissements déjà autorisés en qualité de direction de fonds (selon l’art. 13 al. 2 let. a LPCC) à l’entrée en vigueur de la LEFin n’ont pas besoin de nouvelle autorisation. Ils doivent toutefois satisfaire aux exigences de la LEFin dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.
Avec l’entrée en vigueur de la LPCC rév., l’obligation de désigner un représentant et un service de paiement devient caduque pour les placements collectifs de capitaux de droit étranger proposés en Suisse exclusivement à des investisseurs qualifiés. Cette obligation n’est maintenue que pour les placements collectifs de capitaux étrangers proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés ou à des investisseurs qualifiés selon l’art. 5 al. 1 LSFin (clients privés fortunés).
L’obligation d’obtenir une autorisation et partant, une licence de la FINMA, devient caduque avec le respect des obligations prévues par la LSFin en matière de comportement et d’organisation (art. 105 al. 3 let. e et art. 106 al. 3 let. 3 OSFin) lorsque seuls sont représentés des placements collectifs de capitaux étrangers qui seront proposés en Suisse uniquement à des investisseurs qualifiés, et non à des clients privés fortunés selon l’art. 5 al. 1 LSFin.
Le cas échéant, les personnes physiques qui fournissent des services financiers au nom de leur établissement doivent s’inscrire dans le registre des conseillers à la clientèle.
Les dispositions de la LPCC relatives aux distributeurs de placements collectifs de capitaux sont purement et simplement abrogées. Les titulaires correspondants d’une autorisation ne sont plus assujettis à la FINMA après l’entrée en vigueur de la LEFin. A l’instar de tous les autres prestataires de services financiers, un distributeur doit respecter les nouvelles règles de comportement selon la LSFin et doit éventuellement demander à être enregistré dans un registre des conseillers en qualité de conseiller à la clientèle.