Il s’agit ici d’une procédure de mesure des risques concernant l’utilisation de dérivés ou de stratégies de placement complexes pour lesquels l’approche Commitment ne permet pas une mesure suffisante du risque de marché. L’évaluation du risque s’appuie sur un modèle qui permet néanmoins de calculer la perte maximale pouvant potentiellement survenir avec une certaine probabilité (value-at-risk).
L’approche Commitment I constitue une procédure de mesure des risques afin de déterminer l’effet des produits dérivés sur la fortune du fonds. Cet effet est calculé à partir de la valeur de base des produits dérivés. L’approche Commitment I interdit tout effet de levier. L’approche Commitment II, en revanche, autorise l’effet de levier, si celui-ci s’exerce dans le cadre des limites légales.
Fin 2010, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a adopté, afin de renforcer la résistance du secteur bancaire, un dispositif réglementaire plus sévère concernant les fonds propres et la liquidité, lequel dispositif constitue l’essentiel du pilier 1 de Bâle III. Le processus de surveillance est l’objet du pilier 2. Le pilier 3 comporte des règles concernant la publication par les banques d’informations sur les risques et de chiffres clés importants, ce qui vise, par la transparence, à instaurer une certaine discipline sur le marché. Les principales nouveautés de Bâle III sont les suivantes:
Par ses circulaires, la FINMA codifie et standardise sa pratique de la surveillance. Ces circulaires ne constituent pas un acte législatif ; elles ne lient pas les tribunaux. Les parties concernées sont informées en conséquence par le biais d’un rapport explicatif et ont la possibilité de prendre position. Les résultats sont publiés dans un rapport d’audition. La FINMA peut adopter des circulaires lorsque sa pratique en matière de surveillance s’est consolidée ou en présence d’un besoin avéré de codification de la pratique pour les assujettis.
Administration de sûretés déposées pour des opérations comportant des risques.
La conclusion du contrat se fait sur la plate-forme de négociation, en suivant les règles définies au préalable dans le règlement de négoce. Ces règles ne laissent aucune marge de manœuvre à l’exploitant de la plate-forme de négociation pour influencer selon les cas la conclusion du contrat et y intégrer des critères différents.
La directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFM) détermine l’agrément, l’activité courante et la transparence pour les gestionnaires qui gèrent ou distribuent des fonds d’investissement alternatifs (dits non-OPCVM) dans l’UE.
La réglementation des marchés financiers d’un Etat peut exempter les acteurs financiers étrangers des obligations découlant du droit domestique, s’ils sont soumis à une réglementation et à une surveillance équivalentes dans leur pays d’origine. Cette équivalence est généralement vérifiée dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de l’équivalence. La réglementation européenne des marchés financiers, en particulier, présuppose une reconnaissance de l’équivalence dans de nombreux domaines pour les activités transfrontières réalisées depuis des pays qui ne sont membres ni de l’UE ni de l’EEE.
Les fonds de capital-investissement (private equity funds) sont des placements collectifs de capitaux qui investissent dans des entreprises non négociées en bourse. Les leveraged buy outs, management buy outs ou encore le capital-risque (venture capital) constituent certaines de leurs stratégies typiques. Le gestionnaire de fonds de capital-investissement (private equity manager) s’efforce d’accroître la valeur de l’entreprise-cible en exerçant une influence correspondante sur son management avant de réaliser des bénéfices lors de la cession de ses parts. Les fonds de capital-investissement sont généralement des fonds fermés avec une durée comprise par exemple entre sept et dix ans.
La fortune liée est destinée à garantir les obligations découlant des contrats d’assurance. En cas de faillite de l’entreprise d’assurance, le produit de la fortune liée sert en premier lieu à couvrir les créances découlant des contrats d’assurance garantis. Ensuite seulement, le solde éventuel est versé à la masse en faillite. La valeur des placements en capitaux dans la fortune liée doit couvrir en tout temps les obligations découlant des contrats d’assurance. Ces placements sont dès lors soumis à des prescriptions spéciales selon l’ordonnance sur la surveillance
(OS).Ce terme désigne la capacité accrue d’absorption d’un plus grand volume de pertes (inattendues) avec les fonds propres. A l’heure actuelle, les exigences en termes de higher loss absorbency sont en cours d’élaboration pour les entreprises d’assurance d’importance systémique (G-SII) à l’échelle mondiale.
Les risques systémiques sont des risques qui émanent de certains acteurs du marché et mettent en péril la stabilité de l’économie dans son ensemble (« système »). Les entreprises assurant des fonctions indispensables au système économique ou qui ne peuvent être fournies en remplacement par d’autres entreprises sont qualifiées d’entreprises « d’importance systémique ». La gestion du trafic des paiements par les banques est un exemple de fonction d’importance systémique.
Relèvent des infrastructures des marchés financiers les bourses et les organisations similaires aux bourses, les contreparties centrales (CCP) avec leur clearing ainsi que les systèmes de règlement des paiements et des opérations sur titres. Comme tant les CCP que les systèmes de règlement des paiements se situent en aval des transactions, ils sont également appelés infrastructures post-négoce, voire post-marché. Désormais, en font également partie les référentiels centraux (trade repository [TR]) concernant les transactions sur dérivés. En vertu de la future loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF), des infrastructures des marchés financiers existent dans les domaines du négoce (trading), de la compensation (clearing), du règlement (settlement) ainsi que de la communication.
Le leverage ratio désigne le rapport entre les fonds propres d’une entreprise et ses fonds de tiers. En tant que prescription réglementaire, le leverage ratio désigne également l’exigence minimale de fonds propres par rapport au total des engagements. Le ratio d’endettement maximal n’est pas pondéré en fonction du risque.
Ce ratio de liquidité à court terme (LCR) est l’un des nouveaux indicateurs quantitatif de liquidité selon Bâle III. Dans un scénario de crise prédéfini, il met en relation des actifs très liquides (par exemple emprunts d’Etat bénéficiant d’une bonne notation) avec les sorties nettes de trésorerie. Selon l’exigence, le ratio doit s’élever à 100 % au moins.
La loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF) règle l’organisation et l’exploitation des infrastructures des marchés financiers (bourses, contreparties centrales, dépositaires centraux et référentiels centraux) ainsi que le négoce hors bourse des dérivés (négoce OTC). Par cette loi, les directives du G20 et les recommandations du Conseil de stabilité financière (CSF) relatives au négoce de dérivés sont mises en œuvre et les dispositions relatives aux infrastructures des marchés financiers aux normes internationales sont adaptées. Par ailleurs, la LIMF reprend de la loi sur les bourses les règles de conduite sur le marché.
La loi sur les services financiers (LSFin) règle les conditions de la fourniture de services financiers et de l’offre d’instruments financiers (règles de conduite au point de vente, prescriptions en matière de prospectus, extension de l’application du droit privé) et renforce la protection des clients dans le domaine des marchés financiers.
Le paquet de textes législatifs MiFID II comprend une directive (directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers [MiFID]) et un règlement (règlement [UE] n° 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers [MiFIR]) ainsi que des règles s’appliquant à l’organisation et à l’exploitation de bourses de valeurs mobilières et à leurs participants. Ces dispositions sont complétées par des règles de conduite visant à protéger les investisseurs en lien avec la prestation de services financiers.
Système appliqué par une entreprise d’assurance pour quantifier les risques en relation avec la solvabilité selon le Test suisse de solvabilité, sur la base du profil de risque qui lui est propre. Les entreprises d’assurance peuvent utiliser leurs modèles internes, partiels ou globaux, une fois ceux-ci approuvés par la FINMA.
Modèle de risque prescrit par la FINMA pour déterminer la solvabilité selon le Test suisse de solvabilité. Il existe des modèles standards pour les branches assurance-vie, assurance dommages et assurance-maladie. Les réassurances et groupes d’assurance doivent utiliser des modèles internes.
Le ratio structurel de liquidité à long terme (net stable funding ratio [NSFR]) à un an fait partie de Bâle III ; il est censé fournir une structure viable des échéances des actifs et des passifs. Il s’agit, d’une part, de stimuler la résistance des banques sur un horizon temporel plus long et, d’autre part, d’inciter ces dernières à davantage financer leurs transactions sur une base plus durable à partir de sources de refinancement plus stables. Le ratio doit s’élever à 100 % au moins.
Les non-OPCVM sont des placements collectifs de capitaux qui ne sont pas assujettis à la directive OPCVM de l’Union européenne (voir également « OPCVM (directive) »).
Lorsqu’il ressort de la surveillance prudentielle et des investigations préliminaires que la FINMA devra probablement imposer le respect du droit de la surveillance par le biais de mesures coercitives, elle ouvre alors une procédure administrative contraignante conformément à la loi sur la procédure administrative. Cette procédure est appelée « procédure d’enforcement ». Au terme d’une procédure d’enforcement, la FINMA peut notamment ordonner des mesures visant au rétablissement de l’ordre légal et imposer leur mise en œuvre.
Solvabilité II désigne en premier lieu la directive européenne 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice. Mais le terme désigne également, à l’intérieur même de la directive, la méthode d’évaluation économique de la dotation en fonds propres d’une entreprise d’assurance en fonction des risques encourus. Avec Solvabilité II, l’Union européenne poursuit, d’un point de vue quantitatif, un objectif comparable à celui
que la Suisse s’est fixé avec le Test suisse de solvabilité.La surveillance prudentielle vise en premier lieu à garantir la solvabilité des établissements, à exercer un contrôle suffisant des risques et à assurer une gestion rigoureuse des affaires. Elle contribue de ce fait indirectement au bon fonctionnement des marchés financiers et à la compétitivité de la place financière suisse. La surveillance prudentielle des banques, entreprises d’assurance et autres intermédiaires financiers repose sur l’obligation faite aux établissements d’obtenir l’autorisation d’exercer certaines activités ainsi que sur le contrôle permanent des conditions d’octroi de cette autorisation et d’autres facteurs réglementés.
Système de classification regroupant les patients dans des groupes homogènes selon des critères médicaux et économiques. Chaque patient hospitalisé est classé dans l’un de ces DRG en fonction du diagnostic établi et du traitement. Ces groupes de patients sont identiques dans toute la Suisse. Pour chaque groupe, on calcule un cost weight, c’est-à-dire la pondération des coûts du DRG. Si l’on multiplie le cost weight par le coût de base, on obtient le coût forfaitaire du cas.
Le Test suisse de solvabilité (SST) est un outil prudentiel servant à calculer la solvabilité économique des assureurs en fonction des risques encourus. Il a été introduit en 2006 suite à la révision totale de la loi et de l’ordonnance sur la surveillance des assurances, avec un délai transitoire de cinq ans. Ce test permet d’évaluer la situation financière des entreprises d’assurance au regard du rapport entre les fonds propres pris en compte (capital porteur de risque) et les fonds propres nécessaires (capital cible). Ces derniers sont déterminés en fonction des risques encourus.