Questions fréquemment posées

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Interventions contre des établissements assujettis
Qui m'aide lorsque je suis en litige avec un établissement assujetti?

Les plaintes de clients sont une des sources d'information pour l'activité de surveillance prudentielle de la CFB. Elles permettent notamment de mettre en lumière des irrégularités au sein des établissements surveillés. La CFB reçoit chaque année des centaines de plaintes de clients d’établissements assujettis à sa surveillance. En règle générale, elle ne peut cependant apporter de soutien direct à ces plaignants. En effet, en sa qualité d'autorité administrative, la CFB remplit ses tâches dans l'intérêt de la communauté des créanciers et investisseurs et non pas d'investisseurs individuels. Elle n'a donc pas la compétence de statuer à la place des juges civils sur des prétentions de clients individuels ou des tribunaux pénaux, pour la poursuite et le jugement des dispositions pénales des lois de surveillance des marchés financiers ou du Code pénal suisse.

Lors de difficultés de nature civile, tout un chacun peut s'adresser à l'Ombudsman des banques suisses:

Ombudsman des banques suisses
Bahnhofplatz 9
Postfach 1818
CH-8021 Zürich

Tous les jours de 8.30 à 11.30 heures:
+41 (0)43 266 14 14 (allemand/anglais)
+41 (0)21 311 29 83 (français/italien)

Fax +41 (0)43 266 14 15

L'Ombudsman est un médiateur neutre et indépendant. Il peut proposer des arrangements mais n'est pas habilité à rendre des décisions contraignantes. Il informe et soumet des propositions de transaction aux parties. La procédure est gratuite. Cette voie n'est cependant pas ouverte lors de litiges avec des sociétés qui ne sont pas membres de l'Association suisse des banquiers (ASB).

Lorsque la CFB ouvre une procédure contre un établissement surveillé en se fondant sur une plainte d’un client lésé, celui-ci n'est cependant pas partie à cette procédure. La CFB ne peut donc l'informer ni sur l'existence ni sur le déroulement de la procédure administrative. Ces informations sont en effet soumises au secret de fonction, tout comme l'activité de surveillance des marchés financiers en général.

Quels sont les moyens d'intervention de la CFB en ce qui concerne les établissements surveillés?

La CFB doit prendre les dispositions nécessaires à l'application de la loi et veiller au respect des prescriptions légales et réglementaires. Lorsqu'elle apprend que des infractions aux prescriptions légales ou d'autres irrégularités ont été commises, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal. Elle rend les décisions nécessaires à cet effet.

Dans les limites de sa compétence, la CFB dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix des mesures qu'elle juge propres à atteindre les objectifs définis par la loi sur les banques et la loi sur les bourses. La protection des créanciers et des investisseurs ainsi que la confiance du public dans le système financier suisse constituent à cet égard les principaux critères d'appréciation. Dans le choix des mesures appropriées, la CFB doit respecter en tout temps le principe de proportionnalité et choisir la mesure la moins incisive susceptible néanmoins d'atteindre le but poursuivi.

Lorsqu'il s'agit d'un établissement bénéficiant d'une autorisation, la palette des mesures peut s'étendre jusqu'au retrait de l'autorisation qui entraîne la dissolution des personnes morales. La CFB dispose également d'autres mesures moins incisives. Elle peut donner des directives à un établissement assujetti. Elle peut aussi ordonner des améliorations dans l'organisation interne, blâmer des comportements entachés de défauts, exiger l'éloignements de certains organes qui ne fournissent plus la garantie d'une activité irréprochable. La CFB peut en outre ordonner une révision extraordinaire afin de procéder à un examen indépendant de certaines parties de l'activité d'un établissement. Lorsque les prétentions des créanciers sont en danger mais que la situation est néanmoins susceptible de s'améliorer, la CFB peut nommer un chargé d'enquête qui contrôle l'activité des organes. La même mesure peut être ordonnée pour clarifier un état de fait.

En matière de placements collectifs, la CFB peut également astreindre les titulaires d'une autorisation à fournir des sûretés. Elle peut faire estimer la valeur des immeubles des fonds immobiliers ou des sociétés d'investissement immobilier par des experts indépendants et révoquer les experts permanents chargés des estimations. Elle peut enfin, lorsque le titulaire d'une autorisation n'est plus à même d'exercer son activité, nommer un gérant

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