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Area | International cooperation |
Topic | Other |
Summary | La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a sollicité l’assistance administrative internationale de la FINMA en relation avec les titres des sociétés W, X, Y et Z. Selon la SEC, entre 2004 et 2011, A et sa société V auraient assisté des sociétés non cotées à devenir cotées en bourse aux Etats-Unis par des opérations de fusion avec des sociétés-écrans cotées (reverse mergers). Par diverses manoeuvres, A aurait frauduleusement obtenu le contrôle sur 80% desdites sociétés-écrans sans respecter ses obligations de divulgation, puis aurait utilisé son contrôle pour manipuler le cours de ces titres afin de générer des profits substantiels, qui auraient ensuite été transférés sur des comptes ouverts auprès d’une banque suisse aux noms des sociétés M, N et O, dont l’ayant droit économique de ces dernières était B, à savoir la soeur de A. Durant la période sous enquête, les trois sociétés ont réalisé des transactions pour des montants considérables. Après jonction des causes ouvertes à l’égard des trois sociétés, la FINMA a notifié sa décision à B, qui s’est opposée à la transmission des informations la concernant au motif qu’elle ne serait pas impliquée dans les opérations litigieuses et que A ne disposait d’aucun pouvoir sur les comptes sous enquête. Elle s’est par ailleurs appuyée sur la proportionnalité pour s’opposer à la transmission d’informations au-delà d’une certaine période. Entretemps, la SEC a confirmé ses soupçons et, conformément à son droit procédural, a publié une plainte déposée contre A, B et le gestionnaire suisse des comptes ouverts aux noms de M, N et O. Les informations publiées par la SEC corroborent celles en possession de la FINMA et fournissent des indices supplémentaires sur l’implication des sociétés M, N et O dans les opérations frauduleuses. Etant donné que la SEC soupçonne que les comptes des sociétés offshore sont détenus par les membres de la famille de A, que B est l’ayant droit économique des comptes des sociétés M, N et O et que B a par ailleurs été directrice de la société V, B doit être considérée comme impliquée dans les faits de la cause. Il importe peu à ce titre de savoir si A disposait effectivement d’un contrôle sur les comptes. En ce qui concerne la proportionnalité des informations à transmettre, la FINMA ne saurait effectuer un caviardage de la documentation bancaire sans courir le risque de priver l’autorité étrangère d’informations potentiellement utiles à son enquête. Partant, les conditions de l’entraide sont réunies. |
Measures | |
Legal force | Confirmé par arrêt du TAF B-7773/2015 du 16.3.2016 (dernière instance). |
Communication | - |
Date of decision | 19.11.2015 |