2018-35

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Party
Area International cooperation
Topic -
Summary

L’enquête de l’Autorité des marchés financiers (AMF) Québec porte sur un possible délit d’initié impliquant un groupe d’individus qui aurait réalisé un nombre significatif de transactions portant sur les titres de sociétés liées à des fusions et/ou acquisitions impliquant parfois la société A. L’ancien directeur général de la société A aurait communiqué ces informations au groupe, lequel aurait également mis en place un système de paiement de commissions (kickback) permettant de rémunérer les individus qui transmettaient l’information aux autres membres du groupe. Pour deux relations bancaires identifiées en Suisse, l’AMF Québec souhaite connaître l’identité des bénéficiaires économiques des comptes sur lesquels les transactions suspectes ont été réalisées. L’édition de documents bancaires a permis d’identifier les titulaires des comptes et de relever qu’il s’agissait de X et Y SA. Celles-ci se sont opposées à la transmission à l’AMF Québec d’informations et de documents les concernant. En particulier, l’autorité requérante ne respecterait pas les principes de confidentialité et de spécialité découlant de l’art. 42 al. 2 LFINMA en raison d’importants dysfonctionnements imputables à l’AMF Québec. Le principe de proportionnalité de l’art. 42 al. 4 ne serait pas non plus respecté. L’enquête d’entraide administrative internationale devrait en outre être suspendue. La FINMA a procédé à la notification d’une décision formelle à X et Y SA, exposant que l’entraide pouvait être accordée à l’AMF Québec dans la mesure où elle satisfaisait pleinement aux exigences de confidentialité et de spécialité découlant de l’art. 42 al. 2 LFINMA au vu des garanties données. Le principe de proportionnalité est en outre également garanti.

Measures
Legal force

Recours admis par le Tribunal administratif fédéral ; Arrêts du TAF B-3495/2018 et B-3496/2018 du 28.9.2018 (dernière instance).

Communication -
Date of decision 30.05.2018
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