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Questions fréquentes "Actuaire responsable (AR)"

1. Désignation, délais transitoires

Chaque groupe ou chaque conglomérat doit-il désigner un AR?
Un AR doit être désigné pour chaque entreprise d’assurance soumise à la surveillance (art. 23 LSA). Il n’existe toutefois pas une telle obligation légale pour les groupes et les conglomérats.

Selon l’art. 90, al. 4 LSA, le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire pour l’acquisition de la qualification professionnelle pour l’AR. Cela signifie-t-il que l’AR peut n’acquérir les qualifications nécessaires qu’après sa désignation?
Le Conseil fédéral n’a pas fait usage de la possibilité mentionnée dans la LSA (voir art. 216 OS). L’AR doit ainsi posséder les qualifications professionnelles nécessaires lors de sa désignation.

L’AR doit-il être de nationalité suisse et / ou être domicilié en Suisse?
Il n’y a pas d’exigences concernant la nationalité ou le domicile de l’AR.

L’AR doit-il parler une langue nationale?
Non. Il doit toutefois comprendre les exigences de la réglementation.

2. Position de l’AR par rapport à l’entreprise d’assurance, conflits d’intérêts

L’AR doit-il être un collaborateur de l’entreprise d’assurance?
Non; il doit seulement être désigné par son nom. Il peut par ex. être employé par une entreprise de conseil qui a un mandat de l’entreprise d’assurance.

L’AR peut-il être une société de conseil?
Non; ce doit être une personne physique désignée par son nom.

La déclaration de conduite peut-elle être signée par l’employeur de l’AR?
Non; elle doit être signée par l’AR.

Comment les responsabilités sont-elles réparties entre l’AR et la direction?
L’AR doit annoncer à la direction les insuffisances dans les domaines dont il est responsable et proposer d’éventuelles mesures. C’est par contre à la direction qu’il incombe de décider si elle entend prendre des mesures.

L’AR peut-il être membre du conseil d’administration ou de la direction de l’entreprise d’assurance?
La loi ne l’exclut pas expressément. Cependant, en cas de conflits d’intérêts, l’autorité de surveillance peut interdire la désignation de l’AR ou l’assortir de conditions. Il y aurait un conflit d’intérêts par ex. si l’AR adresse de facto le rapport d’actuaire à lui-même.

L’AR peut-il également exercer son activité comme "pricing actuary"?
Il ne le peut pas s’il existe un risque de conflit d’intérêts.

L’AR d’une société captive peut-il être un collaborateur de la maison-mère?
Il ne le peut pas s’il existe un risque de conflit d’intérêts.

L’AR peut-il être bénéficiaire d’un plan d’intéressement?
Oui, pour autant que cela ne provoque pas un conflit d’intérêts. Un lien entre la rémunération de l’AR et le résultat de l’entreprise est en général admis.

L’AR peut-il être membre de l’organe interne de contrôle?
Non. Le risque d’un conflit d’intérêts serait trop élevé.

L’AR peut-il être un collaborateur de l’organe de révision de l’entreprise?
Cela n’est pas exclu expressément par la LSA. Le risque de conflits d’intérêts est cependant élevé dans une telle constellation. L’exercice de la fonction d’AR et d’organe de révision par la même entreprise est soumis à approbation. Une demande motivée devrait être soumise à l’OFAP, sous suite de frais et avec une présentation de l’organisation envisagée concrètement, ainsi que des mesures de séparation ; l’office formulerait si nécessaire des exigences pour le cas particulier sur la base de l’art. 114, al. 3 OS.

3. Tâches

Est-il exact que l’AR n’est compétent que pour le débit de la fortune liée?
Non. L’AR doit s’assurer que toute la fortune liée (actifs et passifs) corresponde aux prescriptions du droit de surveillance (art. 24 LSA) ; pour cela, il peut demander les éléments d’information nécessaires aux services internes compétents.

L’AR est-il également responsable pour les affaires des succursales de l’entreprise d’assurance?
Oui.

Le contenu du rapport de l’AR est décrit à l’art. 3 OS-OFAP. L’autorité de surveillance fixera-t-elle la structure du rapport avec plus de précision par voie d’instructions?
Non. Le contenu exact du rapport dépend de la situation de l’entreprise. Lors de l’établissement du rapport, l’AR se fonde sur ses connaissances spécialisées et son expérience professionnelle. Sur ce point, il reçoit le soutien de l’Association Suisse des Actuaires qui a édicté dans le cadre de ses préavis techniques des directives concernant le rapport de l’actuaire dans l’assurance sur la vie et dans l’assurance dommages.

Le rapport de l’actuaire est-il adressé à l’autorité de surveillance?
Non, à la direction. L’autorité de surveillance a cependant le droit de prendre en tout temps connaissance du rapport de l’actuaire responsable.

Le rapport de l’actuaire doit-il être rédigé dans une langue officielle?
Non; le rapport de l’actuaire est destiné à la direction (voir question précédente) et doit pouvoir être compris par elle. L’OFAP se réserve toutefois d’exiger une traduction du rapport de l’actuaire dans une langue nationale, si ce rapport devait jouer un rôle dans une procédure administrative.

L’AR est-il responsable de la bonne exécution du test suisse de solvabilité (Schweizer Solvenztest/SST)?
L’AR n’en est responsable que dans la mesure où cela est possible en fonction de sa formation, de son expérience ainsi que compte tenu de la taille et de la structure des risques de l’entreprise d’assurance. Il n’est donc responsable que pour les domaines du SST qu’il maîtrise effectivement sur la base de sa formation et de son expérience et dont il est aussi effectivement en mesure d’avoir une vue d’ensemble, compte tenu de la taille de l’entreprise pour laquelle il exerce son activité et de la structure de ses risques. Cela ne dispense pas l’entreprise d’assurance d’assumer la responsabilité pour les domaines du SST qui ne sont pas couverts par l’AR. Ainsi, le conseil d’administration et la direction portent une responsabilité organisationnelle et de conduite pour que du personnel qualifié soit engagé afin d’assumer la responsabilité pour les domaines du SST qui ne sont pas couverts par l’AR (art. 22 LSA, ainsi qu’art. 14 LSA en relation avec les art. 12 et 14 OS). Cette responsabilité est souvent attribuée à un Chief Risk Officer qui ne doit pas nécessairement être actuaire mais qui devrait avoir toutefois une formation en mathématiques (mathématiques ou physique, entre autres).

Que faut-il comprendre par des bases techniques adéquates à l’art. 24, al. 1 let. b LSA?
L’on doit comprendre par là les bases actuarielles (par ex., dans l’assurance sur la vie, les tables de mortalité ou les taux d’intérêt techniques).

4. Information

Quelles sont les prescriptions déterminantes du droit de surveillance?
Les art. 23 et 24 LSA, 99 OS, 2 à 4 OS-OFAP, ainsi que les instructions de l’OFAP du 1.3.2006.

L’OFAP édictera-t-elle des directives ultérieures plus détaillées concernant les tâches de l’AR?
Non. L’Association Suisse des Actuaires édicte toutefois des directives relatives au rapport de l’actuaire dans ses préavis techniques.

Quels autres textes doivent être pris en considération?
Les directives déterminantes de l’Association Suisse des Actuaires qui peuvent être trouvées dans les préavis techniques de cette association.

Où trouve-t-on les nouvelles directives de l’OFAP?
L’OFAP informe les sociétés concernées et fait figurer les directives dans Internet.
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Contact spécialisé: info@bpv.admin.ch
Dernière mise à jour le: 26.01.2007

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