Commission féderale des banques  deutsch english
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Questions fréquemment posées

Aperçu
Services financiers électroniques
Terminologie
Conditions d'autorisation / droit applicable
Ouverture de comptes sur internet
Externalisation / Sécurité / Protection des données
Distribution de placements collectifs
Monnaie électronique / Trafic de paiements / Systèmes à pré-paiement
Prestations de services transfrontalières
Qu'entend-t-on par services bancaires électroniques et négoce électronique?

On entend par services bancaires électroniques („E-Banking”, „Online Banking”) les prestations de services bancaires fournies par voie électronique, comme internet („Internet Banking”) ou le téléphone portable („Mobile Banking”, „M-Banking”). Les services existants depuis un certain temps comme le bancomat ou le télébanking („PC-Banking”, lien direct avec la banque par téléphone, précédemment par Vidéotex) sont également couverts par la dénomination de services bancaires électroniques. Dans un proche avenir, d'autres moyens seront également utilisés pour la fourniture de services financiers, comme par exemple la télévision („TV-Banking”).
Par négoce électronique („E-Trading”, „E-Brokerage”), on entend la fourniture des prestations dans le domaine du négoce de valeurs mobilières par voie électronique, tel qu'internet („Internet Brokerage”, „Discount Brokerage”) ou le téléphone portable („Mobile Trading”, „M-Trading”).
La dénomination de services financiers électroniques („E-Finance”) regroupe les domaines des services bancaires électroniques et du négoce électronique, ainsi que les autres prestations de services financiers par voie électronique.

Qu'est-ce qu'une banque internet?

Une banque internet est une banque offrant ses prestations de service exclusivement („Internet-only bank”, banque virtuelle) ou essentiellement („clicks-and-mortar-bank”) par internet ou toute autre voie électronique. Une banque internet ne dispose pas de guichets. Les banques internet nécessitent une autorisation de la CFB, comme toutes les autres banques. En Suisse, jusqu' à aujourd'hui, l'idée d'une telle banque internet ou d'un tel négociant en valeurs mobilières virtuel n'était guère couronnée de succès. Aujourd'hui, c'est plutôt la stratégie « multichannel » choisie par les banques et les négociants traditionnels qui domine. Sous cette stratégie c'est le client qui choisit le moyen de communication et de distribution au cas par cas.

Une autorisation particulière est-elle nécessaire pour offrir des services bancaires électroniques et faire du négoce électronique?

Les activités des banques et des négociants en valeurs mobilières en Suisse sont de manière générale soumises à l'obligation d'une autorisation , indépendamment du moyen utilisé pour fournir les prestations de service. Celui qui désire offrir en Suisse des services bancaires électroniques et/ou du négoce électronique doit dans tous les cas de figure disposer d'une autorisation en tant que banque ou négociant en valeurs mobilières. Les banques et les négociants en valeurs mobilières existants désirant étendre leur domaine d'activité à l'internet ne doivent pas requérir une autorisation spécifique complémentaire.

Existe-t-il des dispositions particulières pour les services bancaires et le négoce électroniques?

Il n'existe actuellement pas en Suisse de dispositions spécifiques pour les services financiers offerts par voie électronique. L'absence de dispositions spécifiques ne signifie pas pour autant que les services et produits financiers offerts par voie électronique ne sont pas réglementés. Les dispositions existantes pour toutes les banques et négociants en valeurs mobilières actifs dans un domaine spécifique sont applicables. Celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être appliquées par analogie aux nouvelles formes de services financiers.

Quelles sont les règles applicables pour l'ouverture de comptes auprès de banques et de négociants en valeurs mobilières actifs exclusivement sur internet?

Les mêmes règles sont applicables que pour les banques et négociants en valeurs mobilières traditionnels. Il s'agit notamment de la loi sur le blanchiment d'argent , la Convention relative à l'obligation de diligence des banques ( CDB 03 ) et l'ordonnance de la CFB sur le blanchiment d'argent (OBA-CFB).

Des comptes peuvent-ils être ouverts exclusivement en ligne auprès des banques ou des négociants en valeurs mobilières actifs sur internet?

Non. La CDB 03 renvoie à la procédure d'ouverture de comptes par correspondance lors de l'enregistrement d'une relation d'affaires. La banque est par conséquent tenue de vérifier l'identité du cocontractant en demandant une copie certifiée conforme d'un document d'identification et en contrôlant l'adresse de domicile par envoi postal ou tout autre moyen équivalent.

Les signatures électroniques peuvent-elles être utilisées pour l'ouverture de comptes auprès de banques et de négociants en valeurs mobilières?

L'utilisation de signatures électroniques pour l'identification de nouveaux clients n'est pas expressément réglée en Suisse. La CFB n'a jusqu'à maintenant pas encore pris position quant à l'admissibilité de signatures électroniques, mais étudiera cette question dès qu'une banque ou un négociant en valeurs mobilières souhaitera utiliser les signatures électroniques pour l'identification de nouveaux clients. Tel n'est pas le cas jusqu'à présent.

L'externalisation d'activités dans le domaine des services bancaires et du négoce électroniques est-elle admise?

L'admissibilité de l'externalisation pour les banques et les négociants en valeurs mobilières actifs exclusivement sur internet est réglée par la Circulaire CFB sur l'externalisation d'activités (Circ.-CFB 99/2 « Outsourcing »). La Circulaire sur l'externalisation définit les conditions auxquelles une externalisation est admise sans autorisation de la CFB. Etant donné que d'après les récentes expériences de la CFB les services bancaires et le négoce électroniques sont concernés de façon importante par l'externalisation, la circulaire sur l'externalisation est d'une grande importance pour les banques et les négociants en valeurs mobilières actifs exclusivement sur internet.

Les données échangées entre les clients et la banque/le négociant en valeurs mobilières en matière de services bancaires ou de négoce électroniques doivent-elles être cryptées?

Les banques et les négociants en valeurs mobilières sont obligés de garantir la confidentialité des données de clients par rapport à des tiers non autorisés à tout moment, en vertu du secret bancaire ou du secret professionnel (art. 47 LB et art. 43 LBVM), tout comme de la protection des données. Pour cette raison, les données doivent être protégées par cryptage lors de leur transfert par des réseaux publics, comme l'internet.

Quelles conditions minimales la CFB pose-t-elle en matière de cryptage d'informations?

La CFB n'a pas défini de conditions minimales en matière de cryptage. Les établissements assujettis doivent déterminer, en accord avec leur organe de révision, quelle procédure et quel degré de cryptage assure la confidentialité des informations à transmettre. La technologie appliquée doit néanmoins correspondre à l'état actuel de la technique ainsi qu'aux standards internationaux de ce domaine.

Les données confidentielles doivent-elles également être cryptées lors de connexions entre deux banques ou entre une banque et ses filiales ?

Cela dépend de la manière dont les données confidentielles sont transmises. Si la transmission passe par un réseau ouvert, comme internet (par ex. un Extranet ou un Virtual Private Network, VPN), le cryptage de données confidentielles est requis. Lorsque la communication passe uniquement par une ligne téléphonique, la question du cryptage doit être examinée.

Existe-t-il des dispositions particulières réglant le négoce et la distribution de placements collectifs suisses et étrangers par internet?

Les dispositions particulières de la loi sur placements collectifs et notamment la Circulaire-CFB 03/1 Appel au public s'appliquent également à la distribution de placements collectifs par internet.
Le contenu d'un site Internet constitue un appel au public pour un placement collectif s'il apparaît comme visant des investisseurs dont le siège ou le domicile se situe en Suisse. Cependant, si le site Internet contient un « Disclaimer » qui constitue un passage obligé pour le visiteur ou une restriction d'accès qui permet d'identifier le visiteur par indication du nom et du siège ou du domicile, il n'y a pas d'appel au public.

Une autorisation est-elle nécessaire pour la distribution de monnaie électronique (« CASH », « ecash » et autres )?
La distribution de monnaie électronique n'est pas expressément réglementée en Suisse. En principe, l'acceptation de dépôts du public est réservée exclusivement aux banques autorisées. Par une modification de la Circulaire CFB 96/4 Dépôts du public auprès d'établissements non bancaires [lien] la CFB autorise l'affectation de fonds jusqu'à hauteur de 3'000.- francs par client à des systèmes de paiement tel que ceux offerts par les téléphones portables ou l'internet. Les fonds ainsi reçus ne doivent être utilisés que pour l'acquisition de marchandises de prestations de services et ne doivent produire aucun intérêt.
Les banques, les négociants en valeurs mobilières ou les directions de fonds ayant leur siège en Suisse peuvent-elles offrir leurs prestations et leurs produits par internet à des clients domiciliés à l'étranger?
Il n'existe en Suisse pas de restriction expresse pour ces activités du point de vue de la surveillance prudentielle. Toutefois, certains autorités étrangères de surveillance des banques, négociants en valeurs mobilières et directions de fonds considèrent qu'un site internet d'un prestataire de services financiers étranger dans la langue du pays concerné constitue une publicité pour des prestations de services et des produits financiers dans leurs pays, ce qui n'est peut-être pas admis sans autorisation dans l'Etat concerné. Les banques, négociants en valeurs mobilières et directions de fonds doivent par conséquent s'assurer auprès des autorités de surveillance prudentielle locales, s'ils sont autorisés à proposer des prestations de services ou de distribuer des produits par internet à des clients domiciliés à l'étranger.
Les banques et les négociants en valeurs mobilières ayant leur siège à l'étranger peuvent-elles offrir leurs prestations de services financiers par l'internet à des clients en Suisse?
Les banques et négociants en valeurs mobilières ayant leur siège à l'étranger peuvent proposer leurs prestations de services par internet à des clients suisses sans autorisation, dans la mesure où ils ne sont pas présent physiquement en Suisse (filiale, agence) et qu'ils n'emploient pas de personnel en Suisse (représentation). Ils peuvent également désigner un bureau de paiement en Suisse sans autorisation. La publicité sur internet et dans les médias suisses de banques ayant leur siège à l'étranger est admise par la CFB, même lorsqu'elle vise spécifiquement des clients suisses („targeting”) et qu'un accès à cette publicité est donné en Suisse.