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Sanctions et mesures
2 Mesures de lutte contre le financement du terrorisme
2.1 Principales résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et liste nominative de l'ONU
2.2 Autres listes nominatives
2.3 Exploitation des listes nominatives par la Suisse2.3.1 Exploitation de la liste nominative de l'ONU
2.3.2.1 Listes de type 1
2.3.2.2 Listes de type 2
2.3.2.3 Moteur de recherche privé
3 Mesures du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI)
3.1 Obligations des intermédiaires financiers en vertu de la liste des pays et territoires non coopératifs (PTNC)
3.2 Obligations des intermédiaires financiers en vertu de contre-mesures particulières prévues par le GAFI
Les sanctions économiques de l'Organisation des Nations Unies (ONU) sont les sanctions internationales les plus répandues. En vertu de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité de l'ONU est habilité à prendre des sanctions économiques contre ceux qui violent le droit ou troublent la paix. Depuis 1990, la Suisse participe elle aussi à de telles sanctions. En effet, avant son adhésion à l'ONU, la Suisse appliquait déjà de manière autonome les mesures de contrainte non militaires dictées par des résolutions du Conseil de sécurité; depuis son adhésion à l'ONU, elle est tenue d'appliquer de telles mesures en vertu du droit international. Adhérant aux mesures prises par l'Union européenne (UE) à l'encontre de la République Fédérale de Yougoslavie, la Suisse a particip&eac10.12.2008des sanctions économiques décrétées en dehors de l'ONU.
La Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanctions visant à faire respecter le droit international public, en particulier les droits de l'homme, décrétées par l'ONU, par l'OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) ou par l'UE. L'adoption de ce genre de mesures en Suisse se fait sous la forme d'ordonnances du Conseil fédéral et s'appuie sur la Loi fédérale sur l'application de sanctions internationales (loi sur les embargos). S'il existe des listes des personnes, des organisations ou des groupes soumis à de telles sanctions, ces listes sont en général annexées aux ordonnances du Conseil fédéral. L'autorité compétente pour l'application de telles ordonnances est le Secrétariat d'État à l'économie (seco) du Département fédéral de l'économie (DFE). En plus de la publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO), le seco se charge, d'une part, de publier ces ordonnances et leurs annexes sur Internet et, d'autre part, d'informer le public par des communiqués de presse lorsqu'une mesure coercitive est modifiée ou lorsqu'une nouvelle mesure coercitive est appliquée. Ces communiqués sont également publiés sur Internet et peuvent être souscrits sous la forme électronique.
Les sanctions économiques contiennent souvent des sanctions financières comme le gel financier, le gel des ressour10.12.2008nsactions et une obligation de renseigner le seco sur les avoirs gelés et sur d'autres ressources. Les intermédiaires financiers ont donc l'obligation non seulement de se tenir informés sur les sanctions en vigueur et d'appliquer les mesures coercitives, mais aussi de respecter l'obligation de renseigner.
À l'heure actuelle, il existe des sanctions à l' encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe "Al Qaïda" ou aux Taliban, de l'Irak, de la Yougoslavie, du Libéria, du Myanmar (ex-Birmanie), de la Sierra Leone, du Zimbabwe, la Côte d'Ivoire, du Soudan, de la République démocratique du Congo, de l'Ouzbékistan, Bélarus, de certaines personnes en rapport avec l'attentat contre Rafik Hariri, de la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord),le Liban ainsi que à l'encontre de la République islamique d’Iran. Il est à noter que les sanctions contre le Sierra Leone ne sont pas de nature financière.
2 Mesures de lutte contre le financement du terrorisme
2.1 Principales résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et liste nominative de l'ONU
La lutte internationale contre le financement du terrorisme est fondée sur plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. À l'échelle mondiale, l'application de ces résolutions est assurée par différents mécanismes, notamment des sanctions économiques (cf. ch. 1) ou d'autres instruments.
Ayant constaté que le régime des Taliban (en Afghanistan) tolérait les activités terroristes, le Conseil de sécurité de l'ONU avait décidé, en octobre 1999 déjà, d'appliquer des sanctions économiques (dont des sanctions financières) contre ce régime (résolution 1267). Par la suite, ces sanctions internationales contre les Taliban ont été modifiées plusieurs fois par des résolutions complémentaires, de manière à correspondre aux nouvelles réalités. Actuellement, ces sanctions ne sont plus dirigées contre l'Afghanistan et les Taliban, mais contre des personnes physiques et morales déterminées et des entités liées à Oussama ben Laden, au groupe "Al Qaïda" ou aux Taliban. Ces personnes et ces entités sont déterminées par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la Résolution 1267 (aujourd'hui appelé "le Comité des sanctions à l'encontre d'Al-Qaïda et des Taliban"), qui en dresse une liste. Les États membres de l'ONU sont tenus d'appliquer les sanctions à l'encontre de ces personnes et de ces entités.
Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une nouvelle résolution visant à lutter contre le terrorisme, la résolution 1373 (2001). Cette dernière souligne expressément l'importance de la collaboration internationale pour lutter efficacement contre le terrorisme. Elle oblige notamment les États à prendre des mesures, en particulier le blocage des valeurs patrimoniales, contre les personnes et les entités qui exercent des activités terroristes ou qui ont un lien avec le terrorisme.
En fonction des résultats de leurs investigations, certains États et certaines organisations, notamment les États-Unis mais également l'Union européenne, dressent leurs propres listes de personnes et d'entités ayant un lien avec des activités terroristes. Ils qualifient ensuite ces personnes et ces entités de "terroristes" et prennent des mesures contre elles, en particulier le blocage des valeurs patrimoniales, conformément au sens des résolutions pertinentes de l'ONU.
Certains États, à savoir les États-Unis, transmettent leurs listes de personnes et d'entités incriminées à d'autres États en les priant d'en tenir compte, ce qui veut dire de considérer également ces personnes et ces entités comme des terroristes et, par conséquent, de prendre des mesures contre ces personnes et ces entités, en se fondant sur les résolutions de l'ONU. Il s'agit notamment du blocage des valeurs patrimoniales. Étant donné que les listes transmises par les États-Unis se fondent sur un décret du président Bush (Executive order 13224 du 23 septembre 2001), elles sont communément appelées "listes Bush". S'il est question de personnes ou d'entités liées à Oussama ben Laden, au groupe "Al Qaïda" ou aux Taliban, ces listes sont soumises, régulièrement à la transmission à d'autres États ou ultérieurement, au Comité des sanctions à l'encontre d'Al-Qaïda et des Taliban dans la mesure où ces noms ne figurent pas déjà sur sa liste.
2.3 Exploitation des listes
nominatives par la Suisse
2.3.1 Exploitation de la liste nominative de l'ONU
La liste du Comité des sanctions à l'encontre d'Al-Qaïda et des Taliban est exploitée selon la procédure décrite ci-dessus (ch. 1, Sanctions économiques). Le 2 octobre 2000, le Conseil fédéral a arrêté en effet l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre des Taliban (Afghanistan), se fondant sur la résolution 1267 du Conseil de sécurité de l'ONU. Étant donné que la loi sur les embargos n'existait pas encore, il faut préciser que cette ordonnance s'appuyait sur la Constitution fédérale. Par la suite, à l'instar de la résolution de l'ONU, cette ordonnance a été modifiée à plusieurs reprises de manière à correspondre aux nouvelles réalités; actuellement, elle s'intitule ordonnance instituant des mesures à l'encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe "Al Qaïda" ou aux Taliban (RS 946.203). Les personnes et les entités soumises aux mesures prévues par cette ordonnance sont citées à son annexe 2. Constamment mise à jour, cette annexe est fondée sur les décisions du Comité des sanctions à l'encontre d'Al-Qaïda et des Taliban. A partir du moment où des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités sont cités à l'annexe 2, les avoirs et les ressources économiques appartenant à ces personnes, à ces groupes ou à ces entités ou contrôlés par ces derniers sont gelés; dès lors, il est interdit de leur fournir des fonds ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des fonds et des ressources économiques. Tout intermédiaire financier qui détient ou gère des avoirs ou qui a des connaissances concernant les ressources économiques dont il faut admettre qu'ils tombent sous le coup du gel des avoirs doit les déclarer sans délai au seco. Il est à noter en outre que le gel des avoirs est maintenu tant que l'ordonnance n'a pas été modifiée sur ce point. Avant la levée du blocage, des pour-parlers devraient être engagés avec le seco.
2.3.2 Exploitation des
autres listes nominatives
La pratique de la Suisse dans le domaine de l'utilisation des listes des USA et de l'UE, et pour autant que ces dernières ne coïncident pas avec les listes de l'ONU ou des USA, est fondée sur le genre de la liste. On distingue entre deux genres de listes.
Ces listes contiennent les noms des personnes physiques, des personnes morales et des entités susceptibles d'être liées à Oussama ben Laden, au groupe "Al Qaïda" ou aux Taliban, c'est-à-dire les noms qui sont également soumis au contrôle du Comité des sanctions à l'encontre d'Al-Qaïda et des Taliban. Après examen, les noms de ces personnes physiques, de ces personnes morales et de ces entités sont en général ajoutés dans la liste nominale du Comité des sanctions à l'encontre d'Al-Qaïda et des Taliban. Ainsi, tous les membres de l'ONU sont tenus d'appliquer les sanctions prévues par la résolution 1267 et les résolutions complémentaires contre ces personnes et ces entités.
Dans la pratique de l'Autorité de contrôle, les relations d'affaires avec les personnes ou avec les entités susmentionnées donnent lieu à un soupçon fondé, au sens de l'art. 9 de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), lorsque les valeurs patrimoniales impliquées ont un rapport avec le blanchiment d'argent, qu'elles proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs.
L'Autorité de contrôle considère par conséquent qu'il est du devoir de tous les intermédiaires financiers de:
- rechercher sans délai s'ils entretiennent une quelconque relation d'affaires avec l'une des personnes ou entités figurant sur ces listes ou si l'une de ces personnes est l'ayant droit économique d'avoirs placés ou déposés auprès d'eux;
- procéder sans délai à une communication d'une telle relation d'affaires au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. Conformément aux prescriptions de la LBA, les clients concernés ne doivent pas être informés de la communication et les avoirs doivent être bloqués jusqu'à ce qu'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente soit notifiée, mais au maximum durant cinq jours ouvrables (art.10 LBA).
La communication à l'intention du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (Money Laundering Reporting Office Switzerland, MROS) doit être faite indépendamment du renseignement obligatoire à donner au seco (cf. ch. 1, Sanctions économiques) suite à chaque modification de l'annexe 2 de l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe "Al Qaïda" ou aux Taliban. Le renseignement à l'intention du seco doit ainsi se faire séparément.
Ces listes contiennent les noms des personnes physiques, des personnes morales et des entités susceptibles d'avoir un lien avec des activités terroristes mais qui ne peuvent pas être mises en relation avec Oussama ben Laden, avec le groupe "Al Qaïda" ou avec les Taliban.
En ce qui concerne les listes de type 2, l'Autorité de contrôle considère qu'il est du devoir de chaque intermédiaire financier de:
- rechercher s'il entretient une quelconque relation d'affaires avec l'une des organisations figurant sur ces listes ou si l'une de ces entités est l'ayant droit économique d'avoirs financiers placés ou déposés auprès de lui;
- soumettre de telles relations d'affaires à un devoir de diligence accru;
- procéder à une communication au MROS, dans la mesure où l'appréciation globale de la relation d'affaires concernée devrait mettre en évidence un soupçon fondé au sens de l'art 9 LBA. Conformément aux prescriptions de la loi sur le blanchiment d'argent, les clients concernés ne doivent pas être informés de la communication et les avoirs doivent être bloqués jusqu'à ce qu'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente soit notifiée, mais au maximum durant cinq jours ouvrables (art.10 LBA).
Tableau des listes de type 2 publiées
2.3.2.3 Moteur de recherche privé
Sur son site Web, l'organisme d'autorégulation (OAR) PolyReg met à disposition un moteur de recherche (voir rubrique: Sanktionen, sous-rubrique: Namenssuche) permettant d'effectuer des recherches plein-texte dans les listes Bush publiées par l'Autorité de contrôle. Ce moteur de recherche couvre également l'annexe 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral instituant des mesures à l'encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe "Al Qaïda" ou aux Taliban. Il est régulièrement mis à jour, la date de la dernière mise à jour étant indiquée. Si la recherche est fructueuse, le moteur de recherche indique dans quelle liste Bush le nom recherché se trouve et affiche les informations concernant ce nom.
L'OAR PolyReg ne garantit toutefois ni la complétude ni l'exactitude des données affichées. En effet, bien que le moteur de recherche est un outil pratique, seules les listes publiées par l'Autorité de contrôle et par le seco font foi. Par conséquent, dans le cadre de l'accomplissement de ses devoirs de diligence l'intermédiaire financier ne peut en aucun cas se prévaloir de l'argument selon lequel il aurait recherché vainement une inscription dans le moteur de recherche PolyReg.
3 Mesures du groupe d'action financière
sur le blanchiment de capitaux (GAFI)
3.1 Obligations des intermédiaires financiers en vertu de la liste des pays et territoires non coopératifs (PTNC)
Le GAFI (Groupe d'action financière) est un organisme intergouvernemental qui a pour objectif de concevoir et de promouvoir des stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Comme membre du GAFI, la Suisse participe aux mesures du GAFI.
Dans le cadre de son initiative ayant pour objet l'identification des pays ou territoires non coopératifs (PTNC), le GAFI a recherché les faiblesses des dispositifs anti-blanchiment des pays et des territoires qui disposent des places financières internationales et, en particulier, des places financières offshore sur la base de 25 critères. Cela a permis au GAFI d'identifier les pays et les territoires dont les règles et les pratiques entravent sensiblement la lutte contre le blanchiment et l'entraide internationale. Le GAFI a alors demandé aux pays et aux territoires ainsi identifiés d'adapter leurs systèmes aux standards internationaux. Par ailleurs, le GAFI a dressé une liste des pays et des territoires ayant d'importantes défaillances dans leurs dispositifs anti-blanchiment ou un manque de volonté manifeste dans le domaine de la coopération anti-blanchiment. Publiée pour la première fois le 20 juin 2000, cette liste des PTNC est mise à jour périodiquement à l'occasion des réunions plénières du GAFI. Entretemps, tous les pays et territoires ont amélioré leurs systèmes et ont pu être retirés de cette liste.
Selon la Recommandation
21 du GAFI, les intermédiaires financiers doivent prêter
une attention particulière à leurs relations d'affaires
et à leurs transactions avec des personnes physiques et
morales provenant des pays et territoires inscrits dans la liste
des PTNC. En l'occurrence, des mesures de diligence accrues doivent
être appliquées:
- les relations d'affaires et les transactions se déroulant entièrement ou en partie à travers des pays et des territoires qui figurent sur la liste des PTNC ou impliquant des personnes physiques ou morales de ces pays font l'objet de l'obligation particulière de clarification en vertu de l'art. 6 LBA.
L'Autorité de contrôle rappelle que les intermédiaires financiers sont donc tenus, d'une part, de s'informer périodiquement - c'est-à-dire notamment à l'issue de chaque réunion plénière du GAFI, ces réunions se déroulant trois fois par année (normalement en février, en juin et en octobre) - sur les modifications de la liste des PTNC et, d'autre part, de remplir leur devoir particulier de diligence dans le cadre de leurs relations avec des personnes physiques ou morales provenant d'un des pays qui figurent sur la liste.
3.2 Obligations des intermédiaires financiers
en vertu de contre-mesures particulières prévues
par le GAFI
Si les déficiences constatées dans le système d'un pays ou d'un territoire figurant sur la liste des PTNC tendent à persister, c'est-à-dire si aucune amélioration significative ne peut être constatée pendant une certaine période, le GAFI décide d'appliquer des contre-mesures particulières, dépassant les mesures proposées dans la Recommandation 21.
Dans de tels cas, les intermédiaires financiers ont l'obligation de surveiller d'encore plus près leurs relations respectives. D'une part, ils doivent toujours considérer comme des relations d'affaires et des transactions à risque élevé les relations d'affaires et les transactions se déroulant entièrement ou en partie à travers des pays et des territoires qui figurent sur la liste des PTNC ou impliquant des personnes physiques ou morales de ces pays. D'autre part, en plus de respecter les obligations citées au ch. 3.1 ci-dessus, les intermédiaires financiers doivent faire preuve d'une diligence accrue en cas de relations d'affaires avec des personnes physiques ou morales ayant leur siège ou leur domicile dans le pays ou dans le territoire concerné, et ce, en particulier lors de l'ouverture de relations d'affaires. Dans ce cas, il est impératif de:
- procéder au contrôle et à la vérification minutieuse de l'identité du cocontractant et de l'ayant droit économique selon les art. 3 et 4 LBA;
- requérir systématiquement une attestation relative à l'identité de l'ayant droit économique.
Si le pays ou le territoire incriminé a réalisé de gros progrès en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le GAFI peut lever les contre-mesures particulières. Toutefois, ce pays ou ce territoire reste normalement sur la liste des PTNC jusqu'à l'entrée en vigueur et l'application de la nouvelle législation. En d'autres termes, les devoirs de diligence particuliers présentés au ch. 3.1 ne sont pas levés.
Actuellement, plus aucun pays ne fait l'objet de contre-mesures particulières.
Dernière mise à jour le: 10.05.2007