Patrick Jecklin,
Chargé de l'information
Des papiers-valeurs liés à des fonds avec protection du capital, c'est le produit qu'une banque veut offrir. La protection du capital - c'est-à dire la couverture d'une éventuelle différence à l'échéance entre le capital versé et la valeur du fonds - devrait être garantie par un assureur. L'OFAP a refusé la demande de l'assureur considérant qu'il s'agissait d'une activité directe étrangère à l'assurance devant être qualifiée d'activité bancaire car elle ne comporte pas la couverture d'un risque.
Protection du capital assurée
Les papiers-valeurs que la banque veut émettre sont des titres d'obligation au porteur - appelés Principal Protected Notes - d'une durée de dix ans, dont le remboursement est lié à l'évolution de la valeur d'un "fonds couvert dynamiquement". Les investisseurs jouissent d'une protection du capital, le remboursement par la banque est au moins égal à la valeur d'émission nominale. Cela devrait être possible sur la base d'une convention conclue par la banque avec un assureur qui s'engage à couvrir un éventuel découvert. L'assureur reçoit une prime de risque en contrepartie de sa garantie. Economiquement, l'octroi de cette garantie est comparable à l'offre d'une option put.
Les investisseurs jouissent d'une protection du capital, le remboursement par la banque est au moins égal à la valeur d'émission nominale.
Risques faibles
Lors de l'examen d'activités étrangères à l'assurance, l'OFAP examine si l'activité envisagée est susceptible d'être préjudiciable aux intérêts des assurés. L'étendue de l'activité proposée pour des affaires individuelles ne devrait guère léser les intérêts des assurés:
- le dommage maximum pour l'assureur est limité par la valeur nominale d'émission et ne représente, en l'espèce, qu'une faible partie de ses fonds propres. L'application à d'autres cas du même modèle qui est envisagée par l'assureur augmente cependant le risque.
- le règlement du fonds prévoit le recours à une stratégie de couverture spécifique pour éviter le paiement de la garantie. Outre le placement à titre primaire des actifs du fonds dans un portefeuille diversifié d'investissements alternatifs, il est également prévu de recourir à des placements à intérêt fixe sur le marché des capitaux. En cas d'évolution défavorable des investissements alternatifs, il est envisagé de les remplacer progressivement par des placements sûrs. La répartition est examinée en permanence et adaptée en cas de nécessité afin de réaliser une performance du fonds élevée sans jamais risquer le capital versé. Deux risques résiduels subsistent auxquels il faut prendre garde: en cas d'effondrement subit de la valeur des investissements alternatifs, une réallocation suffisamment rapide n'est pas possible étant donné que les liquidités sont restreintes et il y a un risque opérationnel, dans l'éventualité où la stratégie de couverture ne pourrait pas être réalisée en tout temps de façon professionnelle.
Pas d'autorisation
Quand bien même l'étendue de l'activité envisagée n'est pas fondamentalement préjudiciable aux intérêts des assurés, il n'a pas été possible de l'autoriser. Etant donné que c'est l'assureur lui-même qui fournit la garantie, l'on est en présence d'une activité étrangère à l'assurance exercée directement. Selon l'article 2 de l'ordonnance sur l'exercice d'activités étrangères à l'assurance par les institutions d'assurance privées, une telle activité est en principe interdite. L'OFAP peut certes, en vertu de l'article 3, consentir des exceptions si le genre et l'étendue de l'activité ne risquent pas d'être préjudiciables aux intérêts des assurés.
L'entreprise d'assurance fait partie d'un conglomérat financier soumis à une surveillance consolidée par l'OFAP et la CFB. C'est pourquoi, l'OFAP a examiné si le produit en question peut faire l'objet de cette surveillance consolidée. Dans un tel cas, les unités du conglomérat appartiennent soit au secteur assurance, soit au secteur finance. L'OFAP surveille le secteur assurance, la CFB le secteur finance. Si l'on acceptait le produit proposé, l'on se trouverait en présence d'une entreprise d'assurance offrant des produits bancaires. Il ne serait plus possible de dresser une ligne de démarcation entre entreprise d'assurance et banque en fonction des entités faisant partie du groupe. Dès lors, deux philosophies de la surveillance s'appliqueraient au sein d'une même unité juridique, ce que la surveillance des conglomérats veut éviter pour des raisons d'exécution pratique.
Deux philosophies de la surveillance s'appliqueraient au sein d'une même unité juridique.