Commission féderale des banques  deutsch english
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Questions fréquemment posées

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Autorisation / Etendue de la surveillance

Quelles activités financières sont sujettes à autorisation?

Selon toutes les lois de surveillance, c'est en principe l'acceptation de fonds du public à titre professionnel ainsi que l'administration de ces fonds en propre nom qui sont soumises à une autorisation.

Une activité est effectuée à titre professionnel lorsqu'elle concerne plus de vingt clients.

La loi sur les banques interdit de manière générale l'acceptation de dépôts du public aux établissements qui ne sont pas au bénéfice d'une autorisation de la CFB, à moins qu'elle n'intervienne en la forme d'un emprunt obligataire ou tombe sous le coup des exceptions prévues par l'ordonnance sur les banques.

On est en présence d'une activité bancaire lorsque les fonds acceptés sont utilisés pour financer des tiers.

La loi sur les bourses prescrit une autorisation pour les bourses, les institutions analogues à des bourses, ainsi que pour les entreprises qui effectuent le négoce de valeurs mobilières en leur propre nom pour le compte de clients lorsqu'ils tiennent eux-mêmes ou auprès de tiers des comptes ou des dépôts pour ces clients (négociant pour compte de clients). Certaines activités financières déterminantes pour le bon fonctionnement des marchés sont également sujettes à autorisation. La loi sur les bourses exige ainsi une autorisation pour les activités de négociant pour compte propre, de maison d'émission, de fournisseur de dérivés et de teneur de marché.

Dans le domaine des placements collectifs, l'acceptation de fonds du public à titre professionnel en vue de procéder à un placement collectif administré par des tiers est sujette à autorisation.

D'après la loi sur les placements collectifs et sous réserve des dérogations prévues à l'art. 8 OPCC, quiconque administre ou garde des placements collectifs doit obtenir une autorisation de la CFB. Sont ainsi visés les directions de fonds, les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF), les sociétés en commandite de placements collectifs, les banques dépositaires, les gestionnaires de fortune de placements collectifs suisses, les distributeurs et les représentants de placements collectifs étrangers. Les gestionnaires de fortune de placements collectifs étrangers peuvent demander à être soumis à la surveillance de la CFB.

Par ailleurs, les documents suivants des placements collectifs sont soumis à l'approbation de la CFB, soit le contrat de placement collectif des fonds de placement, les statuts et le règlement de placement des SICAV et des SICAF ainsi que le contrat de société des sociétés en commandite de placements collectifs. S'agissant des placements collectifs étrangers, l'approbation des documents correspondants devra être requise dès lors qu'il y a une distribution au public en Suisse ou à partir de la Suisse.

Lorsque ces activités sont exercées par le biais d'internet, des dispositions spéciales peuvent trouver application.

Quels établissements sont surveillés par la CFB?
La CFB ne surveille que les établissements qui exercent une activité assujettie et qui ont reçu l' autorisation nécessaire.
Quelles activités dans le domaine financier ne sont pas surveillées par la CFB?

Sur la base des dispositions légales en vigueur, les gestionnaires de fortune, dans la mesure où ils ne tiennent pas eux-mêmes, ou par l'intermédiaire de tiers, des comptes ou des dépôts pour leurs clients, ne sont pas soumis à une surveillance par la CFB. Les gestionnaires de fortune gèrent l'argent de leurs clients déposé auprès d'une banque au moyen d'une procuration. Ils transmettent des ordres d'achat et de vente de valeurs mobilières au nom de leurs clients et pour le compte de ces derniers. A l'inverse, les négociants en valeurs mobilières, qui tiennent des comptes d'exécution pour leurs clients et transmettent des ordres d'achat et de vente de valeurs mobilières en leur nom et pour le compte de leurs clients sont soumis à la surveillance de la CFB.

Les négociants en métaux précieux ne sont pas soumis à la surveillance de la CFB lorsque les fonds reçus des clients servent uniquement à exécuter les opérations sur métaux précieux et que les négociants disposent physiquement des avoirs en métaux précieux de leurs clients.

L'activité d'"introducing broker" n'est pas non plus soumise à autorisation, dans la mesure où celui-ci ne peut être qualifié de représentant d'un négociant en valeurs mobilières étranger.

A défaut d'autorisation, les activités de ces catégories d'intermédiaires financiers ne sont pas non plus surveillée par la CFB.