Selon toutes les lois de surveillance, c'est en principe l'acceptation de fonds du public à titre professionnel ainsi que l'administration de ces fonds en propre nom qui sont soumises à une autorisation.
Une activité est effectuée à titre professionnel lorsqu'elle concerne plus de vingt clients.
La loi sur les banques interdit de manière générale l'acceptation de dépôts du public aux établissements qui ne sont pas au bénéfice d'une autorisation de la CFB, à moins qu'elle n'intervienne en la forme d'un emprunt obligataire ou tombe sous le coup des exceptions prévues par l'ordonnance sur les banques.
On est en présence d'une activité bancaire lorsque les fonds acceptés sont utilisés pour financer des tiers.
La loi sur les bourses prescrit une autorisation pour les bourses, les institutions analogues à des bourses, ainsi que pour les entreprises qui effectuent le négoce de valeurs mobilières en leur propre nom pour le compte de clients lorsqu'ils tiennent eux-mêmes ou auprès de tiers des comptes ou des dépôts pour ces clients (négociant pour compte de clients). Certaines activités financières déterminantes pour le bon fonctionnement des marchés sont également sujettes à autorisation. La loi sur les bourses exige ainsi une autorisation pour les activités de négociant pour compte propre, de maison d'émission, de fournisseur de dérivés et de teneur de marché.
Dans le domaine des placements collectifs, l'acceptation de fonds du public à titre professionnel en vue de procéder à un placement collectif administré par des tiers est sujette à autorisation.
D'après la loi sur les placements collectifs et sous réserve des dérogations prévues à l'art. 8 OPCC, quiconque administre ou garde des placements collectifs doit obtenir une autorisation de la CFB. Sont ainsi visés les directions de fonds, les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF), les sociétés en commandite de placements collectifs, les banques dépositaires, les gestionnaires de fortune de placements collectifs suisses, les distributeurs et les représentants de placements collectifs étrangers. Les gestionnaires de fortune de placements collectifs étrangers peuvent demander à être soumis à la surveillance de la CFB.
Par ailleurs, les documents suivants des placements collectifs sont soumis à l'approbation de la CFB, soit le contrat de placement collectif des fonds de placement, les statuts et le règlement de placement des SICAV et des SICAF ainsi que le contrat de société des sociétés en commandite de placements collectifs. S'agissant des placements collectifs étrangers, l'approbation des documents correspondants devra être requise dès lors qu'il y a une distribution au public en Suisse ou à partir de la Suisse.
Lorsque ces activités sont exercées par le biais d'internet, des dispositions spéciales peuvent trouver application.
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