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Questions fréquemment posées

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Lutte contre le blanchiment d'argent
> Comment s'organise la surveillance en matière de lutte contre le blanchiment
    d'argent?
> Brochure : « La lutte contre le blanchiment d'argent en Suisse »
La présente brochure a été actualisée pour la dernière fois en octobre 2003 et ne couvre de ce fait pas les derniers développements et autres petites modifications. De plus, les données statistiques qui se trouvent à la fin de la brochure ont perdu toute pertinence. Etant donné que cette brochure offre un bon aperçu des instruments à disposition de la Suisse en matière de lutte préventive contre le blanchiment d’argent, il est toutefois utile de laisser un libre accès à ce document sur le site web. Les questions de détails doivent être vérifiées séparément. Pour ce qui est des données statistiques actuelles, veuillez vous référer aux rapports de gestion et aux sites web des autorités concernées (CFB, OFAP, CFMJ, AdC LBA, MROS) ainsi qu’aux statistiques publiées par la Banque nationale.

Questo opuscolo esiste anche in italiano.
> Questions fréquemment posées concernant d'Ordonannce de la CFB sur le
    blanchiment d'argent
Les cas exposés ci-après correspondent à des questions concrètes posées au Secrétariat de la Commission des banques. Les réponses apportées par les collaborateurs du Secrétariat constituent une aide pratique dans l'interprétation de l'ordonnance. Elles ne représentent pas une décision formelle de la Commission des banques et ne lient par conséquent pas cette dernière.
Personnes exposées politiquement PEP (art. 1)
Représentations de banques étrangères (art. 2)
Application de l'OBA-CFB à l'étranger (art. 3)
Relations avec des banques correspondantes (art. 6)
Gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation (art. 9)
Surveillance des transactions (art. 12)
Service interne de lutte contre le blanchiment (art. 13)
Vérification de l'identité du cocontractant et identification de l'ayant droit économique (art. 14)
Trafic des paiements transfrontière (art. 15)
Clarifications complémentaires en présence de risques accrus (art. 17 ss)
Admission de relations d'affaires comportant des risques accrus (art. 21)
Revue annuelle des PEP par la direction (art. 22)
Disponibilité de l'information (art. 23)
Sociétés de révision (art. 31)
Dispositions transitoires (art. 32)
Accord sur la fraude entre la Suisse et l'UE
Comment s'organise la surveillance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent?

Le Code pénal suisse réprime le blanchiment d'argent à l'art. 305 bis CP. Il sanctionne également le défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305 ter CP). La loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier du 10 octobre 1997 a pour but de réglementer la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305 bis CP et de garantir la vigilance en matière d'opérations financières.

Sont considérés comme intermédiaires financiers non seulement les établissements soumis à la surveillance de la CFB (banques, négociants en valeurs mobilières, directions de fonds pour autant qu’elles gèrent des comptes de parts et qu’elles offrent ou distribuent elles-mêmes des parts de placements collectifs, sociétés d’investissement à capital variable, sociétés d’investissement à capital fixe, sociétés en commandite de placements collectifs et gestionnaires de fortune de placements collectifs pour autant qu’ils gèrent des comptes de parts ou qu’ils offrent ou distribuent eux-mêmes des parts de placements collectifs), mais aussi les assurances et les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt, aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers. Les intermédiaires financiers au sens de la loi sur le blanchiment sont soumis à diverses obligations de diligence. Ils doivent vérifier l'identité des cocontractants et identifier les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales et procéder à des clarifications particulières relatives à certaines transactions ou relations d'affaires. A cela s'ajoutent l'obligation de prendre toutes les mesures organisationnelles nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et celle de conserver les documents relatifs aux transactions et aux clarifications effectuées ("paper trail"). L'intermédiaire qui soupçonne que des valeurs patrimoniales auraient un rapport avec une infraction pénale, en particulier le blanchiment d'argent, a l'obligation de procéder à une annonce auprès du Bureau de communication en matière de blanchiment .

La CFB contrôle que les établissements placés sous sa surveillance respectent les obligations découlant de la LBA qui sont par ailleurs concrétisées dans une ordonnance édictée par la CFB. Cette ordonnance déclare applicables les règles de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 03) en matière d'identification de la clientèle.

La surveillance du respect des obligations prescrites par la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent par les intermédiaires financiers non soumis à des autorités de surveillance instituées par des lois spéciales incombe à l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour autant que cette tâche n'ait pas été prise en charge par un des organismes d'autorégulation que cette dernière autorité reconnaît.

Pourquoi les personnes exerçant des fonctions publiques en Suisse sont-elles exclues de la définition de PEP?

L'utilisation abusive d'un compte par une PEP dans son pays d'origine est en principe moins probable qu'à l'étranger. De surcroît, l'élargissement de la définition de PEP à des personnes exerçant des fonctions publiques en Suisse aurait eu pour conséquence d'étendre le cercle des personnes concernées de manière importante, des problèmes de ressources pouvant en résulter au niveau de la direction (cf. art. 22 al. 1 lit. a OBA-CFB). Il n'est toutefois pas exclu que certaines personnes exerçant des fonctions publiques en Suisse doivent, sur la base des critères de risques développés par une banque déterminée, être classées dans la catégorie des relations présentant des risques accrus.

De quelle manière doit-on traiter des PEP étrangères qui ouvrent un compte auprès d'une succursale étrangère ou d'une société étrangère d'un groupe suisse dans leur pays d'origine?
D'une manière générale, les relations d'affaires avec des PEP étrangères dans leur pays d'orgine ne doivent pas être considérées comme comportant des risques accrus, à moins que d'autres facteurs n'indiquent la présence de risques accrus. Il y a lieu toutefois de réserver les éventuelles règles contraires de l'Etat d'origine concerné.

Une personne ayant abandonné les fonctions publiques qui faisaient d'elle une PEP doit-elle encore être considérée et traitée comme telle?
Non. Il s'agira toutefois d'examiner dans quelle mesure la relation d'affaires ne devrait pas, sur la base d'autres facteurs, être considérée comme comportant des risques juridiques ou des risques de réputation accrus au sens de l'art. 7 OBA-CFB.

L'OBA-CFB est-elle applicable à des représentations de banques ou négociants en valeurs moblilières étrangers?

Les représentations de banques ou négociants étrangers en Suisse ne sont pas assujetties à la loi sur le blanchiment d'argent et par conséquent pas non plus soumises à l'OBA-CFB, dans la mesure où leurs activités se limitent à une activité de pure représentation au sens de l'art. 2 al. 1 lit. b de l'ordonnance sur les banques étrangères ou de l'art. 39 al. 1 lit. a ch. 2 de l'ordonnance sur les bourses. Dans la mesure cependant où un établissement exercerait une ou plusieurs activités au sens de l'art. 2 al. 3 LBA, la loi sur le blanchiment s'appliquerait (cf. lettre CFB du 21 mars 2000).

Quels sont les principes fondamentaux de l'ordonnance applicables aux succursales et aux sociétés étrangères de groupes suisses?

Le principe de l'approche différenciée en fonction du risque est applicable aux intermédiaires financiers étrangers faisant partie d'un groupe suisse. Ceux-ci doivent être en mesure de déterminer leurs relations d'affaires et leurs transactions présentant des risques accrus et d'effectuer les clarifications complémentaires correspondantes.

Quels types de rapports de banque à banque entrent dans la notion de relation de correspondance?
De manière typique, la banque correspondante est utilisée pour l'exécution d'opérations de trafic des paiements, pour la gestion des liquidités ainsi que pour des prêts ou des placements à court terme. Ne constitue pas une relation de correspondance bancaire une relation utilisée pour la gestion du patrimoine de la clientèle de la banque auprès d'une autre banque. (cf. Principes de Wolfsberg). Il faut relever que, dans le cadre de relations avec des banques domiciliées à l'étranger, l'intermédiaire financier devra, le cas échéant, obtenir de la banque étrangère une déclaration sur les ayants droit économiques (cf. art. 3, ch. 34 al. 4 CDB 03).
La filiale ou la succursale suisse d'un intermédiaire financier étranger peut-elle transmettre à sa société-mère à l'étranger des informations sur des relations d'affaires concrètes?

Les établissements suisses qui sont compris dans le périmètre de consolidation d'un intermédiaire financier étranger ou d'un groupe financier étranger doivent permettre aux organes de contrôle de la société-mère étrangère l'accès aux informations relatives à des cocontractants ou des ayants droit économiques, cela dans la mesure nécessaire à la surveillance consolidée des risques juridiques et des risques de réputation.

La filiale ou la succursale suisse d'un intermédiaire financier étranger doit-elle communiquer au Bureau de communication (MROS) les relations d'affaires suspectes entretenues par l'intermédiaire financier à l'étranger?
Non. En revanche, la Commission des banques doit être informée lorsqu'il y a lieu de penser, au vu des circonstances, que la relation visée pourrait avoir des conséquences pour la réputation de l'intermédiaire financier ou de la place financière suisse.

L'art. 10 al. 3 LBA (interdiction d'informer des tiers lors d'une communication au MROS) trouve-t-il application à l'intérieur des groupes?
A notre sens, la société-mère (également lorsqu'elle a son siège à l'étranger) ne doit pas être considérée comme un tiers au sens de l'art. 10 al. 3 LBA, si les informations transmises doivent servir à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation. N'est en outre pas non plus considérée comme tiers au sens de l'art. 10 al. 3 LBA, une société appartenant au même groupe que l'intermédiaire financier qui procède à la communication au MROS (p.ex. gestionnaire de fortune), lorsque les fonds à bloquer se trouvent déposés auprès de ladite société.

Comment peut-on définir les risques juridiques et les risques de réputation en relation avec le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme?
Le risque de réputation est le risque qu'une publicité négative relative à la conduite des affaires ainsi qu'aux relations entretenues par une banque porte atteinte à la confiance dans l'intégrité de l'établissement, que les reproches soient ou non justifiés. Le risque juridique correspond à la possibilité que l'activité de la banque soit compromise par des procès, des décisions judiciaires en défaveur de celle-ci ou des contrats ne pouvant être exécutés (cf. Customer Due Diligence Paper du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire).

Quel type de système informatisé répond aux exigences posées par l'OBA-CFB en matière de systèmes de surveillance des transactions?

Le système de surveillance des transactions doit appliquer plusieurs paramètres indicatifs de transactions inhabituelles. Il doit au minimum être capable de reconnaître l'apport physique de plus de CHF 100'000 lors de l'entrée en relation. Le smurfing doit également pouvoir être détecté dans ce cadre.
D'une manière générale, le système doit être en mesure de détecter automatiquement les transactions qui, dans la masse de toutes les transactions considérées, présentent un risque accru de blanchiment, conformément aux paramètres définis.
L'accès au système doit être limité à un organe autorisé à cet effet. Les paramètres fixés pour la détection des transactions inhabituelles ne doivent pouvoir être modifiés que par cet organe et toutes les modifications doivent être dûment documentées.

La surveillance sur base informatique doit-elle se faire en temps réel ("real time") et, le cas échéant, entraîner un blocage des transactions suspectes?
Les données produites par le système ne doivent pas être examinées simultanément à l'exécution de la transaction, mais dans un délai raisonnable. Les éventuelles clarifications complémentaires nécessaires devront ensuite être entreprises.

Dans quelles circonstances un intermédiaire financier peut-il renoncer à l'utilisation d'un système informatisé de surveillance des transactions?
Dans des petites structures, c'est-à-dire pour des intermédiaires financiers n'ayant que peu de relations ou transactions, une surveillance des transactions sur base informatique peut se révéler disproportionnée, parce qu'exigeant un investissement trop important. Dans un tel cas, l'intermédiaire financier a la possibilité de renoncer à la mise en place d'un système informatisé. Cela n'a toutefois pas pour conséquence de le libérer de son devoir de surveiller les transactions d'une autre manière. La possibilité de renoncer à un système informatisé n'est ouverte que dans la mesure où la surveillance manuelle des transactions est tout aussi efficace. Le réviseur devra dans ce cas effectuer un contrôle annuel approfondi de l'efficacité de la surveillance manuelle.

Une externalisation du service interne de lutte contre le blanchiment auprès de la société-mère doit-elle être considérée comme une externalisation au sens de la circulaire sur l'outsourcing (Circ.-CFB 99/2)?
La Circ.-CFB 99/2 sur l'outsourcing s'applique aux sociétés de groupe comprises dans le périmètre de consolidation d'une banque ou d'un négociant suisse. Aux termes du ch. 3.3. de la circulaire, certains allégements sont prévus pour l'externalisation d'activités à l'intérieur d'un groupe.
Cartes de crédit, cartes de client, crédits à la consommation et leasing: exigence d'une attestation d'authenticité de la copie de la pièce d'identité.
La CFB et l'Autorité de contrôle en matière de blanchiment ont décidé d'un commun accord que les émetteurs de cartes ont la possibilité de renoncer à une attestation d'authenticité des copies de pièces d'identité qui leur sont remises dans le cadre de procédures d'identification par correspondance dans la mesure où la limite de crédit ne dépasse pas CHF 25'000. De la même manière, dans le cadre de crédits à la consommation ou de leasings, il n'est pas cécessaire d'exiger une attestation d'authenticité des copies des pièces d'identité lors d'ouvertures de crédits par correspondance jusqu'à un montant de CHF 25'000. Pour des crédits dépassant ce montant, une telle attestation doit être exigée dans tous les cas avant la mise à disposition du crédit.
Un virement par un intermédiaire financier suisse sur un compte tenu, à l'étranger, par une succursale ou une société de groupe doit-il également contenir les indications relatives au donneur d'ordre?

Oui. Le fait qu'un virement soit effectué sur un compte d'une société appartenant au même groupe ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer à l'indication des informations requises au sujet du donneur d'ordre.

Comment cette disposition est-elle applicable aux comptes numériques?
L'indication du nom du client ne peut avoir lieu sans l'accord de ce dernier. La banque devra donc signaler au client, avant l'exécution de l'ordre de paiement, que son nom doit figurer sur les virements à destination de l'étranger.

Qu'entend-on par numéro d'identification pouvant remplacer le numéro de compte et le domicile du donneur d'ordre?
Il peut s'agir d'un numéro d'identification national, d'un numéro de client auprès de l'intermédiaire financier ou d'un numéro de transaction.

Que se passe-t-il lorsque l'ordre de paiement n'émane pas du titulaire du compte, mais d'un fondé de procuration ou des parents à la place de leurs enfants titulaires du compte?
Seul le cocontractant doit être indiqué (à l'exclusion d'éventuels fondés de procuration), c'est-à-dire le nom du titulaire du compte, soit p.ex. celui des enfants lorsque les transactions sont effectuées sur le compte de ceux-ci (cf. Recommandations Spéciales du GAFI contre le financement du terrorisme ainsi que les Notes interprétatives correspondantes).

Quel nom doit figurer sur les ordres de virement effectués à partir de comptes détenus conjointement?
Il n'est pas nécessaire d'indiquer tous les noms. Il suffit d'indiquer un seul nom, dans la mesure où il s'agit d'une personne qui est titulaire du compte. L'indication d'un fondé de procuration n'est pas suffisante.

Dans quelles circonstances un intermédiaire financier peut-il renoncer à faire figurer les indications prévues à l'art. 15 al. 1?
Les motifs légitimes au sens de l'al. 2 doivent en principe se rapporter directement à la personne du cocontractant donneur d'ordre. L'intermédiaire financier doit procéder à une pesée des intérêts en présence, au cas par cas. Il doit motiver et documenter sa décision de renoncer à ces indications. L'indication du nom du client ne devra pas se faire sans l'accord du client.

Les virements vers le Liechtenstein doivent-ils être traités comme virements vers l'étranger?
En application de l'art. 15 al. 2 OBA-CFB, les intermédiaires financiers peuvent renoncer à faire figurer les indications requises pour les virements vers l'étranger en cas de paiement à destination du Liechtenstein. Cette application de la clause d'exception ("motifs légitimes") se justifie au regard de la tendance actuelle à l'étranger. Ainsi, un projet de réglementation européenne prévoit un allégement pour les virements à l'intérieur de l'UE eu égard au bon fonctionnement de la coopération judiciaire sur son territoire. Par le biais de l'entraide judiciaire, les autorités de poursuite pénales liechtensteinoises peuvent obtenir relativement facilement les informations relatives au donneur d'ordre en cas de paiements effectués par des banques suisses vers le Liechtenstein. La CFB n'exclut toutefois pas de revenir sur cette pratique en fonction des développements internationaux dans la mise en æuvre de la Recommandation Spéciale VII du GAFI sur le financement du terrorisme.

Combien de catégories de risques les intermédiaires financiers doivent-ils créer?

Au minimum deux: une première catégorie pour les relations qui ne comportent pas de risques particuliers, et une seconde pour celles qui présentent des risques accrus (y compris les PEP).

L'établissement d'un profil-client est-il obligatoire?
Les informations récoltées sur le client et son milieu dans le cadre des clarifications complémentaires servent à mieux apprécier le risque que présente la relation d'affaires. Ce type d'informations se distingue de ce que l'on appelle communément profil-client et qui est établi dans un but commercial de conseil, dans la mesure où ces informations poursuivent un autre but.

L'application de la circulaire sur l'outsourcing (Circ.-CFB 99/2) est-elle exclue dans le cadre de la délégation des clarifications complémentaires?
L'art. 19 OBA-CFB traite des rapports avec des tiers chargés de l'exécution ponctuelle de clarifications complémentaires. La circulaire sur l'outsourcing règle le cas dans lequel l'intermédiaire financier souhaite externaliser cette activité de manière systématique et durable. Sont décisifs pour la détermination de l'applicabilité de la circulaire le caractère indépendant de l'exécution des travaux et le caractère durable de la délégation.


Comment la récolte d'informations auprès de sociétés de groupe est-elle réglée?
Il faut distinguer entre:
a) La récolte d'informations au sens de l'art. 18 al. 1 lit. d OBA-CFB, aux termes duquel des clarifications complémentaires peuvent consister en la prise de renseignements auprès de personnes de confiance (p.ex. d'autres sociétés du groupe).

b) L'externalisation de clarifications complémentaires en application de la Circ.-CFB 99/2 sur l'outsourcing. Des allégements particuliers sont prévus pour les sociétés appartenant au même groupe (cf. ch. 6 ss CFB 99/2).

Dans tous les cas, l'intermédiaire financier reste responsable de l'application correcte de l'OBA-CFB. En outre, il doit disposer des résultats des clarifications qu'il aura par ailleurs soumis à un examen de plausibilité.

Les relations pour lesquelles des facteurs de risques ne sont découverts qu'après l'ouverture nécessitent-elles a posteriori une approbation par une personne ou un organe supérieur?
Lorsque les risques accrus d'une relation d'affaires n'apparaissent qu'après nouvel examen, un accord ad hoc doit être obtenu de l'organe compétent.
Pour quelle raison seule la poursuite des relations d'affaires avec les PEP, et non pas également celle des relations comportant des risques accrus, nécessite-t-ellle l'accord annuel de la direction?
L'OBA-CFB ne prévoit pas la même règle pour toutes les relations d'affaires comportant des risques accrus dans l'idée que, compte tenu du nombre vraisemblablement élevé de requêtes, la direction à son plus haut niveau ne serait pas en mesure de traiter de manière adéquate tous les cas. On se trouverait alors dans une situation de responsabilité apparente qui ne pourrait pas être exercée dans les faits. En lieu et place d'une telle disposition, la direction sera responsable pour ordonner des contrôles réguliers de toutes les relations comportant des risques accrus, ainsi que pour surveiller et évaluer de tels contrôles.
Les personnes disposant d'une procuration sur des compartiments de coffre-fort (safe) doivent-elles également être enregistrées dans les registres des fondés de procuration?

Les intermédiaires financiers doivent, sur requête, être en mesure de fournir des renseignements sur les personnes qui disposent d'une procuration durable sur un compte ou un dépôt, dans la mesure où celle-ci ne ressort pas déjà d'un registre public (p.ex. Registre du commerce). En revanche, l'identification de fondés de procuration ou de clients qui louent des compartiments de coffre-fort a lieu selon les règles de la CDB.

L'obligation de tenir un registre des fondés de procuration a-t-elle pour conséquence de rendre obligatoire l'identification formelle des fondés de procuration?
L'art. 23 OBA-CFB statue uniquement le devoir de tenir un registre des procurations. La question de savoir si une identification formelle doit avoir lieu est en revanche réglée par la CDB, laquelle prescrit une vérification de l'identité du cocontractant et une identification de l'ayant droit économique. Ainsi, ces dispositions trouveront donc notamment application lorsque le fondé de procuration est également ayant droit économique.

Les réviseurs externes peuvent-ils exercer des fonctions de conseil dans le domaine de la prévention du blanchiment d'argent?
Les sociétés de révision externes doivent, dans leurs rapports de révision ordinaires, mentionner expressément d'éventuelles infractions à l'OBA-CFB et, le cas échéant, se déterminer au sujet des sociétés de groupe assujetties à la surveillance de la CFB en application de l'art. 2 al. 2 OBA-CFB. L'admissibilité de services de conseil stratégique par les réviseurs doit être appréciée de cas en cas compte tenu des dispositions pertinentes en matière d'indépendance. Ainsi, notamment, un mandat qui tendrait à l'examen de son propre travail par le réviseur serait incompatible avec le principe de l'indépendance.
Les relations d'affaires existantes lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance et qui sont classées dans une catégorie à risques accrus doivent-elles faire l'objet de clarifications complémentaires et, dans l'affirmative, dans quels délais?
L'obligation de déterminer les relations d'affaires comportant des risques accrus s'étend à toutes les relations, incluant ainsi également les relations déjà existantes au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. En revanche, les intermédiaires financiers ne doivent pas procéder à un examen rétroactif des transactions réalisées. Dans la mesure où les clarifications complémentaires nécessaires n'ont pas encore été effectuées, elles devront l'être aussi rapidement que possible.
Quelles conséquences l'accord sur la fraude entre la Suisse et l'UE a-t-il sur les devoirs de diligence des banques? 
Ainsi que le Conseil fédéral le mentionne dans son message (FF 2004 5811), la définition du blanchiment d'argent selon le droit pénal suisse reste inchangée. Il en résulte ainsi que ni cet accord, ni l'OBA-CFB ne crée d'obligation nouvelle à cet egard pour les intermédiaires financiers .