Commission féderale des banques  deutsch english
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Registre des lois pour les Bulletins CFB (1- 50)

LB - Loi sur les banques
OB - Ordonnance sur les banques
OBE - Ordonnance sur les banques étrangères
R-CFB - Règlement de la CFB
LBVM - Loi sur les bourses
OBVM - Ordonnance sur les bourses
OBVM-CFB - Ordonnance de la CFB sur les bourses
LFP - Loi sur les fonds de placement
OFP - Ordonnance sur les fonds de placement
OFB - Ordonnance sur la faillite bancaire
CO - Code des obligations
CPS - Code pénal
OJ - Organisation judiciaire
OOPA - Ordonnance sur les OPA
PA - Procédure administrative
PCF - Procédure civile fédérale
PPF - Procédure pénale fédérale
StF - Statut des fonctionnaires
CEDH - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
LBA - Loi sur le blanchiment d'argent
OBA-CFB - Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent
Loi sur les banques
• Texte légal après la modification du 18 mars 1994: 24 , 41
 

Art. 1 al. 1
• Effets d'une liquidation volontaire sur l'assujettissement à la LB: 3 , 49
• Lorsqu'une banque renonce à exercer une activité bancaire, elle reste assujettie à la LB aussi longtemps que les intérêts des créanciers l'exigent: 3 , 54
• Champ d'application territorial de la LB: 20 , 16; 29 , 17
• Champ d'application matériel de la LB: 29 , 17
• Fin de l'assujettissement à la loi sur les banques après la reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger: 31 , 9

Art. 1 al. 2
• Acceptation de dépôts du public: 49 , 150; 49 , 157; 49 , 183; 50 , 140; 50 , 154; 50 , 170; 50 , 178
• Notion de dépôts du public: 47 , 68

Art. 1 al. 2 let. a (dans la version en vigueur jusqu'au 31.1.1995)
• Obligations des sociétés financières à caractère bancaire assujetties seulement aux art. 7 et 8 LB et dominées par des banques étrangères: 4 , 31
• Critères d'assujettissement à la LB: 6 , 5
• Une société financière qui, par l'intermédiaire d'une banque, fait placer dans les dépôts de la clientèle de celle-ci des obligations qu'elle a émises à titre privé, fait appel au public pour obtenir des fonds en dépôt: 16 , 5

Art. 1 al. 3 let. b
• Les gérants de fortune agissant à titre fiduciaire ne sont pas soumis à la LB à condition qu'ils agissent exclusivement pour le compte et aux risques du client: 4 , 14
• Un gérant de fortune est soumis à la LB lorsqu'il rassemble les fonds remis par ses clients et effectue des placements dont la monnaie et les délais ne correspondent pas aux engagements pris envers ses mandants: 17 , 11; 20 , 16
• Un gérant de fortune exerce une activité bancaire lorsqu'il utilise des fonds de ses clients pour financer indirectement sa propre activité de crédit: 23 , 13

Art. 2
• Consolidation des comptes des succursales d'une banque étrangère en Suisse en matière de fonds propres, de liquidité, de répartition des risques et de devises: 1 , 8 (dépassé compte tenu de l'OBE du 22 mars 1984)
• Champ d'application territorial de la LB: 29 , 17

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Art. 3 al. 1
• Effets d'une liquidation volontaire sur l'autorisation d'exercer une activité bancaire: 3 , 49
• Activité bancaire sans autorisation; la CFB doit assurer une liquidation régulière même si la société cesse son activité: 25 , 11

Art. 3 al. 2 let. a
• Interdiction d'appartenir à la fois au conseil d'administration et à la direction: 1 , 12; 32 , 61
• Les décision du conseil d'administration et du comité du conseil d'administration par voie de circulation doivent être prises à l'unanimité: 2 , 5
• Menace de retrait de l'autorisation dans le cas d'une banque structurellement déficitaire: 12 , 5
• Exigences d'organisation demandées à une banque en mains étrangères concernant les renseignements sur ses actionnaires et les entreprises qu'ils dominent: 14 , 5
• Mesures d'organisation d'une banque qui collabore avec des gérants de fortune indépendants: 14 , 8
• Surveillance consolidée de l'ensemble du groupe érigée en condition d'autorisation: 17 , 28; 21 , 34
• Obligation de la banque de fixer par des directives internes le cadre des opérations à titre privé que ses employés sont autorisés à faire: 18 , 20
• Exigences d'organisation du service de la bourse en relation avec le devoir de documentation: 20 , 23
• L'organisation irréprochable du secteur informatique d'une banque fait partie des conditions d'autorisation: 21 , 24
• Traitement informatique des données par une entreprise tierce à l'étranger (outsourcing): 25 , 31
• Obligations de diligence des banques dans l'acceptation et la conservation de fonds de clients: 41 , 15
• Obligations particulières de clarification lorsque des cients privés proviennent d'Etats corrompus: 41 , 15
• Obligation de la banque de clarifier l'arrière-plan économique: 42 , 130

Art. 3 al. 2 let. c
• Notion de bonne réputation et de garanties d'une activité irréprochable: 1 , 14; 2 , 12; 3 , 56; 3 , 62; 47 , 21
• Pas de garanties en cas de violation des dispositions légales, statutaires et réglementaires: 1 , 18; 11 , 26; 18 , 26; 22 , 27
• Pas de garanties en cas de graves violations du devoir de loyauté: 6 , 9
• La banque est tenue d'éclaircir l'arrière-plan économique d'une transaction: 7 , 35; 7 , 39; 11 , 15, 15 , 5; 16 , 30; 22 , 27; 23 , 19; 23 , 25
• Les autres activités professionnelles constituent aussi des faits pertinents pour l'examen: 11 , 5
• Une banque ne doit pas établir d'attestations incomplètes ou pouvant induire en erreur: 15 , 5; 15 , 11; 18 , 11; 23 , 19; 23 , 31
• Obligation de la banque d'établir l'identité de l'ayant droit économique et de la mentionner au dossier: 15 , 14; 16 , 30; 18 , 11
• Conditions auxquelles un directeur licencié a un intérêt digne de protection pour obtenir de la CFB une décision en constatation de droit: 17 , 16; 18 , 26
• Pas de garanties en cas de grave violation des obligations contractuelles envers un client: 18 , 11; 20 , 23; 25 , 16
• Une application indue des cours lors d'opérations sur titres (Kursschnitt) n'est pas compatible avec la garantie d'une activité irréprochable: 18 , 11; 20 , 23
• Le fait d'accorder un traitement de faveur à certains clients proches n'est pas compatible avec le devoir de diligence d'un banquier sérieux: 18 , 26
• Financement de dessous-de-table lors d'opérations sur le marché immobilier: 22 , 27
• Pas de garantie en cas d'omission de l'annonce de gros risques et de non-comptabilisation d'une perte importante: 25 , 24
• Exploitation de la connaissance de faits confidentiels incompatible avec la garantie d'une activité irréprochable: 40 , 37
• Obligations de diligence des banques dans l'acceptation et la conservation de fonds de clients: 41 , 15
• Obligations particulières de clarification lorsque des cients privés proviennent d'Etats corrompus: 41 , 15
• Responsabilité du directeur général d'une banque; garantie d'une activité irréprochable: 42 , 141; 45 , 111; 46 , 31
• Attribution d'actions d'une société à introduire en bourse: 45 , 164
• Critères d'examen de la garantie d'une activité irréprochable: 46 , 31
• Appréciation du risque en relation avec les activités du groupe: 49 , 27
• Absence d'une procédure de contrôle des risques juridiques et de réputation: 49 , 133
• Connaissance suffisante de la réglementation étrangère: 50, 65

Art. 3 al. 2 let. c bis
• Influence de la banque mere à l'étranger: 49 , 133

Art. 3f
• Risques de compliance: 49, 36

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Art. 3bis al. 1 let. a
• Réciprocité:
• Hong Kong: 4 , 16
• Etats-Unis d'Amérique: 4 , 24
• Canada: 9 , 38
• Liban: 9 , 45; 17 , 28
• Notion de réciprocité: 4 , 16; 9 , 38; 9 , 45
• Doivent garantir la réciprocité les Etats de domicile ou de siège des personnes qui dominent la banque juridiquement ou économiquement: 1 , 25
• Une banque en mains étrangères, établie avant l'entrée en vigueur de la règle introduisant la condition de réciprocité, a des droits acquis quant à celle-ci: 1 , 27
• La reprise par une banque étrangère d'une succursale de sa filiale implique que les conditions de l'art. 3bis al. 1 soient remplies: 2 , 8
• Exigences de réciprocité concernant les actionnaires minoritaires: 9 , 47
• Exigences de réciprocité concernant une joint-venture comprenant de nombreux partenaires: 14 , 10

Art. 3bis al. 1 let. b
• Une banque en mains étrangères mais avec une raison sociale suisse, établie avant l'entrée en vigueur de l'art. 3bis LB, a des droits acquis quant à sa raison sociale: 1 , 27
• Modification de la raison sociale, suppression du terme "banque à capital étranger": 1 , 30

Art. 3bis al. 1bis
• Application analogique à la surveillance par l'Office fédéral des assurances privées d'un conglomérat financier principalement actif dans le domaine des assurances: 42 , 19

Art. 3bis al. 3 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.1.1995)
• Domination étrangère "d'autre manière": 1 , 22; 2 , 12

Art. 3ter al. 2
• Nécessité d'une autorisation complémentaire: 1 , 22; 1 , 25; 1 , 27
• Lorsque les conditions de l'autorisation complémentaire ne sont pas remplies, l'autorisation doit être retirée: 2 , 12

 

Art. 4
• Exigences de fonds propres en cas de leasing d'un immeuble à l'usage de la banque: 21 , 9
• Conditions et conséquences de la surveillance appropriée d'un groupe financier sur base consolidée: 36 , 13

Art. 4 al. 1 let. b
• Compensation dans le calcul des liquidités: 6 , 10

Art. 4 al. 3
• En présence d'un prêt subordonné, un assouplissement de durée limitée des prescriptions en matière de fonds propres peut être admis à certaines conditions: 2 , 19
• Calcul des fonds propres sur la base d'un cours moyen variable des devises: 6 , 14; 10 , 11; 20 , 30
• Renforcement des fonds propres pour des engagements risqués dépassant les normes bancaires usuelles: 6 , 15
• Si une nécessité effective d'assistance lie une banque à d'autres sociétés bancaires ou financières d'un groupe, les exigences de fonds propres du groupe doivent être adaptées à cette situation: 21 , 39

Art. 4bis al. 1
• Application aux dépôts fiduciaires: 2 , 23
• La banque ne peut déduire des engagements de l'emprunteur une sous-participation d'une banque tierce que si celle-ci a repris le risque réellement et sans condition: 31 , 13

Art. 4ter al. 1
• Crédits aux organes: 2 , 23; 5 , 41; 29 , 11

Art. 5
• Versements au fonds de réserve légal: 5 , 52

Art. 6 al. 2 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.1.1995)
• Amortissement d'un immeuble conformément au droit commercial: 2 , 28
• Prise en considération des risques pays: 17 , 8
• Comptabilisation des papiers-valeurs non cotés à la bourse: 18 , 7
• Appréciation de créances douteuses: 20 , 7
• Comptabilisation d'un leasing portant sur un immeuble à l'usage de la banque: 21 , 9

Art. 6 al. 4 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.1.1995)
• Nouvelle publication des comptes annuels: 14 , 23; 20 , 7; 23 , 35

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Art. 17
• Non-application des dispositions de droit bancaire sur l'engagement des valeurs reçues en nantissement aux opérations visant à garantir les obligations de paiement et de livraison dans les systèmes de clearing: 43 , 62

Art. 19
• Etendue de la révision dans les banques: 4 , 5; 18 , 32; 35 , 25

Art. 19 al. 2
• Une banque doit informer de sa propre initiative le réviseur des faits importants qui ne résultent pas de la documentation: 25 , 24

Art. 20 al. 1
• Mesures lorsqu'une institution de révision ne remplit plus les conditions de la reconnaissance: 2 , 31
• Conditions de la reconnaissance comme institution de révision bancaire: 14 , 27

Art. 20 al. 4
• Diligence d'un réviseur sérieux et qualifié: 2 , 31; 16 , 10; 16 , 24; 32 , 66; 47 , 87; 47 , 101; 47 , 113
• Diligence requise d'un réviseur sérieux et qualifié lors de l'examen des affaires de crédits: 43 , 31

Art. 21 al. 2
• Organe compétent pour l'examen du rapport de révision: 10 , 23

Art. 21 al. 4
• Information de la CFB en cas de soupçon d'infractions pénales: 2 , 31
• Les réviseurs responsables d'une banque au sein de l'organe de révision bancaire doivent informer immédiatement la CFB lorsqu'ils ont connaissance de faits qui doivent lui être annoncés: 28 , 13

Art. 22 al. 1
• Obligation de supporter l'avance de frais d'une révision extraordinaire destinée à établir l'assujettissement: 29 , 37

Art. 23 al. 4
• Lorsque la CFB examine si une société doit être assujettie à la LB, elle peut mettre les frais de procédure à sa charge même si elle conclut à un non-assujettissement: 22 , 43

Art. 23bis al. 1
• La clause générale comprend aussi la compétence de la CFB de prendre des mesures préventives: 5 , 48
• Mesures prises par la CFB pour protéger les créanciers dans le cas d'une activité bancaire exercée sans autorisation: 17 , 11

Art. 23bis al. 2
• Etendue de l'obligation de renseigner: 11 , 5; 14 , 5; 47 , 21
• Renseignements sur base consolidée: 9 , 58; 10 , 15; 12 , 5; 21 , 34
• Est laissée ouverte la question de l'admissibilité générale de la transmission d'informations à une autorité de surveillance étrangère: 22 , 43
• Collaboration des parties à la procédure administrative: 23 , 9; 25 , 11
• La CFB est autorisée à ordonner une révision extraordinaire afin de déterminer si une société est soumise à la LB: 29 , 37
• Une banque est tenue de renseigner la CFB sur les relations de l'une de ses filiales à l'étranger avec ses clients à moins que la relation en queston soit gérée exclusivement par la filiale et que ni la banque en Suisse ni certains de ses organes n'en aient connaissance: 38 , 39
• La CFB est autorisée à ordonner une révision extraordinaire dans le but de sauvegarder des éléments de preuve pertinents: 46 , 46

Art. 23ter al. 1
• Mesures contre une institution de révision: 2 , 31
• Plainte de client: 9 , 70
• Notion d'irrégularité: 11 , 5; 29 , 11
• Nouvelle publication des comptes annuels: 14 , 23; 22 , 32; 23 , 35
• Confiscation de gains illicites par la CFB: 40 , 37

Art. 23ter al. 3
• Interdiction de faire de la publicité: 49 , 198

Art. 23ter al. 4
• Obligation pour la CFB de dénoncer les infractions: 3 , 68

Art. 23quater
• Nomination d'un observateur: 29 , 11; 46 , 61
• Des indices concrets d'une violation de la loi sont suffisants pour nommer un chargé d'enquête: 47 , 68

Art. 23quinquies al. 1
• Retrait de l'autorisation en cas de domination étrangère sans autorisation complémentaire 1 , 18; 2 , 12
• Menace de retrait de la reconnaissance comme institution de révision: 2 , 31
• La banque doit se laisser imputer les agissements du directeur qui constituent pour elle une violation grave de ses obligations légales: 3 , 62
• En cas d'activité bancaire sans autorisation, la CFB ordonne la dissolution et la liquidation de la société: 6 , 5; 20 , 16
• Menace de retrait de l'autorisation dans le cas d'une banque structurellement déficitaire: 12 , 5
• Retrait de l'autorisation avec effet immédiat: 12 , 19
• Le dépôt d'une requête de sursis bancaire ou concordataire ne change rien à la compétence de la CFB de retirer à une banque l'autorisation d'exercer une activité bancaire: 22 , 9
• Sursis bancaire après le retrait de l'autorisation: 22 , 22
• Fin de l'assujettissement à la loi sur les banques après la reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger: 31 , 9
• La reprise d'une banque en difficulté ne peut être que le fait d'un acquéreur qui dispose des ressources financières et personnelles et de l'organisation adéquate: 33 , 22
• Liquidation dans l'intérêt des créanciers lorsque la société débitrice d'un emprunt obligataire non conforme n'est pas en mesure de rembourser ou de garantir les prétentions de ses créanciers: 38 , 25

Art. 23quinquies al. 2
• La CFB surveille aussi l'activité du liquidateur désigné par l'assemblée générale: 3 , 49
• Séparation des fonctions de commissaire au sursis et d'administrateur d'une part et de liquidateur d'autre part: 23 , 40
• Une procédure de liquidation découlant du droit de la surveillance bancaire n'empêche pas ensuite l'ouverture de la faillite: 47 , 37

Art. 23septies
• Conditions pour un contrôle sur place: 49 , 114

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Art. 25
(dès le 1er juillet 2004)
• Preuve du surendettement: 48 , 271; 48 , 306

Art. 26 (dès le 1er juillet 2004)
• Effets des mesures protectrices: 48 , 306

Art. 29
• Le dépôt d'une requête de sursis bancaire ou concordataire ne change rien à la compétence de la CFB de retirer à une banque l'autorisation d'exercer une activité bancaire: 22 , 9
• Sursis bancaire après le retrait de l'autorisation: 22 , 22

Art. 30
• Séparation des fonctions de commissaire au sursis et de liquidateur: 23 , 40

Art. 31
• Examen des chances de succès de l'assainissement: 46 , 168

Art. 33
• Chances de succès d'un assainissement: 48 , 271
• Application des dispositions sur la faillite bancaire aux entreprises non autorisées: 47 , 37; 47 , 68; 48 , 295; 49 , 150
• Renonciation temporaire à la mise en oeuvre d'un liquidateur: 50 , 169
• Surendettement: 49 , 157

Art. 37 (dès le 1er juillet 2004)
• Effets des mesures protectrices: 48 , 306

Art. 37
• Séparation des fonctions d'administrateur et de liquidateur: 23 , 40

Art. 37g
• Reconnaissance d'une décision de faillite étrangère: 48 , 279

Art. 46 al. 1 let. k
• Les réviseurs responsables d'une banque au sein de l'organe de révision bancaire doivent informer immédiatement la CFB lorsqu'ils ont connaissance de faits qui doivent lui être annoncés: 28 , 13

Art. 47
• Conditions pour autoriser le traitement informatique de données d'une succursale d'une banque étrangère en Suisse dans un pays tiers: 21 , 24; 25 , 31

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Ordonnance sur les banques

Art. 1
• Examen de l'activité d'une société afin de déterminer si elle est soumise à autorisation: 23 , 9

Art. 2a let. a
• Indices relatifs à l'exercice d'une activité bancaire: 29 , 17; 32 , 51

Art. 3 al. 1 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.1.1995)
• Un appel oral est réputé public lorsqu'il est effectué de manière systématique: 16 , 5
• Indices relatifs à l'exercice d'une activité bancaire: 29 , 17

Art. 3a
• Caractère de dépôts des passifs: 50 , 140; 50 , 154

Art. 3a al. 3 let. b
• Conditions que l'émission d'un emprunt doit respecter pour ne pas constituer une acceptation de dépôts du public: 32 , 51; 38 , 21; 38 , 25

Art. 5 al. 1
• Notion de réciprocité: 4 , 16; 9 , 38; 9 , 45

Art. 8 al. 2
• But de cette disposition: 1 , 12; 32 , 61

Art. 8 al. 3
• Pas d'exception pour deux banquiers privés dont l'entreprise a été transformée en société anonyme: 1 , 12; 32 , 61
• Autorisation exceptionnelle limitée dans le temps à l'interdiction de la fonction d'administrateur-délégué: 10 , 6

Art. 9
• Respect de l'OB par une banque étrangère: 45 , 111

Art. 9 al. 1
• Séparation efficace des fonctions: 47 , 21

Art. 9 al. 2
• Appréciation du risque en relation avec les activités du groupe: 49 , 27

Art. 9 al. 3
• Obligation de la banque d'établir l'identité de l'ayant droit économique et de la mentionner au dossier: 15 , 14
• Obligation de vérifier une affaire même si elle provient de la banque-mère étrangère et que celle-ci garantit la prise en charge des pertes éventuelles: 16 , 30

Art. 11 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.1.1995)
• Calcul des fonds propres en cas d'augmentation de capital destinée à assurer un emprunt obligataire convertible d'une filiale: 8 , 5

Art. 11
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 27 , 157
• Commentaire des modifications du 8 décembre 1997: 34 , 175

Art. 11 al. 1 let. f (dans la version en vigueur jusqu'au 31.1. 1995)
• L'état des fonds propres doit être présenté spontanément aux autorités fiscales lors de chaque imposition: 8 , 8
• Les réserves latentes créées par amortissement direct de postes des actifs ne peuvent pas être comptées comme fonds propres: 9 , 48

Art. 11 al. 1 let. g (dans la version en vigueur jusqu'au 31.12. 1989)
• Les prêts subordonnés en monnaie étrangère sont aussi comptés comme fonds propres: 8 , 10
• Les obligations de caisse de rang postérieur ne sont pas reconnues comme fonds propres: 8 , 12
• Résiliation anticipée de prêts subordonnés: 9 , 50

Art. 11 al. 1 let. g (dans la version en vigueur jusqu'au 31.1. 1995)
• Commentaire des modifications du 4 décembre 1989: 19 , 80; 19 , 83; 19 , 95

Art. 11 al. 3 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.1.1995)
• Commentaire des modifications du 4 décembre 1989: 19 , 86

Art. 11a
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 27 , 158
• Commentaire des modifications du 8 décembre 1997: 34 , 177

Art. 11a al. 1 let. a
• Prise en compte d'actions préférentielles émises par une filiale entièrement consolidée en qualité de fonds propres de base du groupe: 40 , 13

Art. 11b
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 27 , 159

Art. 11c
• Commentaire des modifications du 8 décembre 1997: 34 , 175

Art. 11d
• Commentaire des modifications du 8 décembre 1997: 34 , 178

Art. 12
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 27 , 163
• Commentaire des modifications du 8 décembre 1997: 34 , 178

Art. 12 al. 1 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.12.1989)
• Les correctifs de valeurs comptabilisés sous "autres passifs" ne peuvent pas être déduits lors du calcul des fonds propres exigibles: 8 , 13

Art. 12 al. 1 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.1.1995)
• Commentaire des modifications du 4 décembre 1989: 19 , 97

Art. 12 al. 2 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.1.1995)
• Les directives de consolidation de la CFB du 17 mars 1978 demeurent applicables même après la révision de l'ordonnance: 8 , 14
• Notion de domination directe et indirecte: 12 , 5
• Influence dominante admise en cas de "joint-venture" réunissant deux partenaires ayant une participation identique: 13 , 33
• Application analogique à un groupe bancaire atypique: 21 , 39

Art. 12a
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 27 , 164

Art. 12a al. 1
• Définition de l'administration centrale et de la collectivité de droit public en Suisse: 36 , 53

Art. 12b
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 27 , 173
• Commentaire des modifications du 8 décembre 1997: 34 , 238

Art. 12d
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 27 , 173

Art. 12e
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 27 , 175

Art. 12f
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 27 , 178

Art. 12g
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 27 , 181
• Commentaire des modifications du 8 décembre 1997: 34 , 239

Art. 12h
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 27 , 181
• Commentaire des modifications du 8 décembre 1997: 34 , 185

Art. 12i
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 27 , 181
• Commentaire des modifications du 8 décembre 1997: 34 , 186

Art. 12k
• Commentaire des modifications du 8 décembre 1997: 34 , 186

Art. 12l
• Commentaire des modifications du 8 décembre 1997: 34 , 179

Art. 12m
• Commentaire des modifications du 8 décembre 1997: 34 , 189

Art. 12n
• Commentaire des modifications du 8 décembre 1997: 34 , 189

Art. 12o
• Commentaire des modifications du 8 décembre 1997: 34 , 219

Art. 13
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 27 , 183
• Commentaire des modifications du 8 décembre 1997: 34 , 240

Art. 13 al. 1 let. a (dans la version en vigueur jusqu'au 31.12. 1989)
• Les emprunts obligataires et les bons de caisse émis par des banques cantonales doivent être soumis au taux de 4% applicable aux titres de banques suisses: 8 , 15
• Les créances contre des collectivités de droit public prises ferme et garanties par gage immobilier doivent être soumises au taux de 2%: 8 , 16
• Les créances en restitution de l'impôt anticipé comptabilisées sous "autres actifs" sont soumises au taux de 8%: 8 , 17
• A certaines conditions, la banque qui agit comme donneur de leasing peut appliquer, pour le calcul des fonds propres exigibles, les taux applicables aux prêts: 9 , 53

Art. 13 al. 1 let. a (dans la version en vigueur jusqu'au 31.1. 1995)
• Commentaire des modifications du 4 décembre 1989: 19 , 97
• Exigences de fonds propres en cas de leasing d'un immeuble à l'usage de la banque: 21 , 9

Art. 13 al. 1 let. b (dans la version en vigueur jusqu'au 31.12. 1989)
• Les créances résultant d'opérations fermes, à terme, sur devises, doivent être déterminées selon le principe de la valeur brute: 8 , 18
• Le taux des fonds propres est de 4% pour les cautionnements des banques régionales destinés à garantir les obligations de rang postérieur émises par leur centrale d'émission: 9 , 55

Art. 13 al. 1 let. b (dans la version en vigueur jusqu'au 31.1. 1995)
• Commentaire des modifications du 4 décembre 1989: 19 , 101

Art. 13 al. 1 let. c (dans la version en vigueur jusqu'au 31.12. 1989)
• Les positions ouvertes en devises comprennent tous les titres libellés en monnaies étrangères, à l'exception des actions et titres de participation: 14 , 20

Art. 13 al. 1 let. c (dans la version en vigueur jusqu'au 31.1. 1995)
• Commentaire des modifications du 4 décembre 1989: 19 , 102

Art. 13 al. 3 let. b (dans la version en vigueur jusqu'au 31.12. 1989)
• Pas d'application aux banques cantonales pour les engagements desquelles le canton ne répond que partiellement: 8 , 19
• Constitutionnalité et légalité de cette disposition: 14 , 13

Art. 13a
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 27 , 184

Art. 13b
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 27 , 188
• Commentaire des modifications du 8 décembre 1997: 34 , 240

Art. 14
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 27 , 190
• Commentaire des modifications du 8 décembre 1997: 34 , 180; 34 , 241

Art. 16 al. 1 let. b
• Obligations de caisse en tant qu'actifs facilement réalisables: 5 , 46

Art. 16 al. 1 let. c
• Obligation de compenser dans le calcul des liquidités: 6 , 10

Art. 21 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.12.1995)
• Répartition des risques pour les créances résultant d'accréditifs irrévocables: 11 , 31
• Calcul des positions qui comportent un risque de crédit: 29 , 11

Art. 21
• Commentaire des modifications du 29 novembre 1995: 30 , 119

Art. 21 al. 1 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.12.1995)
• Application aux dépôts fiduciaires: 2 , 23
• Annonce obligatoire sur une base consolidée: 9 , 58; 10 , 15; 12 , 5
• Pour les créances résultant d'accréditifs irrévocables, la CFB peut interdire à l'avance le dépassement des taux: 11 , 31
• Annonce obligatoire pour les engagements résultant d'opérations à terme: 15 , 18
• Les garanties pour des dettes de tiers constituent des engagements indépendants: 15 , 20
• Traitement des "Forward Rate Agreements" lors du calcul des engagements à annoncer: 21 , 19

Art. 21 al. 1 let. b (dans la version en vigueur jusqu'au 31.12. 1995)
• Taux pour l'annonce obligatoire pour les avoirs en métaux précieux: 10 , 13

Art. 21 al. 1 let. c (dans la version en vigueur jusqu'au 31.12. 1995)
• Conditions auxquelles l'engagement résultant de l'ouverture d'un accréditif irrévocable est considéré comme garanti: 5 , 44

Art. 21 al. 5 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.12.1995)
• Même lorsque le lien de dépendance ne résulte que d'une majorité de voix, les personnes et sociétés liées doivent être considérées comme une seule entité: 31 , 13

Art. 21 al. 6 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.12.1995)
• La rentabilité de la banque ne justifie pas un dépassement des taux: 2 , 23; 5 , 41
• La solvabilité du client n'est pas un motif suffisant pour tolérer un dépassement du plafond: 5 , 41; 15 , 20
• Conditions auxquelles un dépassement des taux est admis pour les succursales de banques étrangères: 6 , 18 (dépassé compte tenu de l'OBE du 22 mars 1984)
• Conditions auxquelles des avoirs fiduciaires constitués en gage peuvent être pris en considération lors de dépassement des taux: 9 , 69
• Conditions auxquelles les dépassements de taux lors de ventes à terme à titre fiduciaire de métaux précieux ne doivent pas être réduits: 10 , 14
• Des placements auprès de la banque-mère ne constituent pas une raison spéciale pour autoriser un dépassement du plafond: 15 , 20
• La CFB peut soumettre l'admission d'un dépassement de plafond à des conditions au lieu d'exiger la réduction des engagements: 16 , 38

Art. 21a
• Commentaire des modifications du 29 novembre 1995: 30 , 119

Art. 21b
• Commentaire des modifications du 29 novembre 1995: 30 , 132

Art. 21c
• Commentaire des modifications du 29 novembre 1995: 30 , 135
• Définition du groupe de contreparties liées: 40 , 78

Art. 21d
• Commentaire des modifications du 29 novembre 1995: 30 , 139

Art. 21d al. 7
• Opération de caisse qui sont exécutées selon le principe livraison contre paiement: 36 , 53

Art. 21e
• Commentaire des modifications du 29 novembre 1995: 30 , 142

Art. 21e al. 2
• Traitement d'une position garantie par des titres de participation d'un tiers: 36 , 53
• Imputation et pondération des crédits lombard: 36 , 53

Art. 21f
• Commentaire des modifications du 29 novembre 1995: 30 , 147

Art. 21g
• Commentaire des modifications du 29 novembre 1995: 30 , 147

Art. 21h
• Commentaire des modifications du 29 novembre 1995: 30 , 148

Art. 21h al. 1
• Traitement d'une option couverte dont l'instrument de base sous-jacent a été nanti à la banque: 36 , 53

Art. 21i
• Commentaire des modifications du 29 novembre 1995: 30 , 150

Art. 21k
• Commentaire des modifications du 29 novembre 1995: 30 , 150

Art. 21k al. 1
• Basket Trading: 36 , 53

Art. 21l
• Commentaire des modifications du 29 novembre 1995: 30 , 151

Art. 21m
• Commentaire des modifications du 29 novembre 1995: 30 , 153

Art. 22
• Commentaire des modifications du 29 novembre 1995: 30 , 154

Art. 23 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.1.1995)
• Ce n'est pas la situation économique mais la nature juridique qui est en principe déterminante pour la comptabilisation: 6 , 21; 9 , 53
• Les "notes" sont des titres et doivent être comptabilisés comme tels: 6 , 21
• Comptabilisation des créances contre une société immobilière dans laquelle une banque a une participation: 6 , 24
• Présentation du bilan en cas d'augmentation de capital destinée à assurer un emprunt obligataire convertible d'une filiale: 8 , 5
• Réévaluation des immeubles au-dessus du prix coûtant et évaluation d'ensemble: 13 , 35
• Comptabilisation d'un leasing portant sur un immeuble à l'usage de la banque: 21 , 9

Art. 23
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 26 , 179

Art. 23a
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 26 , 180

Art. 23b
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 26 , 182

Art. 24 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.1.1995)
• Au lieu de compenser, la banque peut faire figurer dans les indications complémentaires au bilan, sous la rubrique titres, la part représentée par ses propres obligations: 7 , 49

Art. 24
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 26 , 182; 26 , 221; 26 , 226

Art. 25 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.1.1995)
• Comptabilisation d'une perte sur débiteur et d'un apport de l'actionnaire: 5 , 48; 7 , 51; 8 , 25; 22 , 32
• Comptabilisation des distributions de bénéfices et des dissolutions de réserves latentes: 5 , 52
• Comptabilisation d'amortissements qui ne sont pas exigés afin de constituer des réserves latentes: 6 , 27
• La création de réserves latentes par prélèvement sur le bénéfice disponible n'est pas admise: 11 , 40
• Les pertes, amortissements et provisions ne peuvent pas être compensées avec des réserves latentes si le résultat annuel en est considérablement faussé: 11 , 44
• Comptabilisation de la dissolution de réserves latentes qui ne sert pas à la couverture d'une perte mais à la distribution d'un bénéfice: 17 , 9
• La compensation directe des correctifs de valeur et des provisions avec le bénéfice reporté de l'année précédente viole le principe de la valeur brute et n'est pas admissible: 23 , 35

Art. 25
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 26 , 186; 26 , 230

Art. 25a
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 26 , 188; 26 , 243

Art. 25b
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 26 , 189; 26 , 252

Art. 25c
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 26 , 189; 26 , 253

Art. 25c al. 1 ch. 3.10.2
• La publication des propriétaires de capital doit porter sur les ayants droit économiques: 37 , 13

Art. 25d
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 26 , 193

Art. 25e
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 26 , 193

Art. 25f
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 26 , 194; 26 , 266

Art. 25g
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 26 , 194; 16 , 268

Art. 25h
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 26 , 195; 26 , 269

Art. 25i
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 26 , 195; 26 , 269

Art. 25k
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 26 , 195; 26 , 270

Art. 28
• Commentaire des modifications du 12 décembre 1994: 26 , 196

Art. 33
• Non-application des dispositions de droit bancaire sur l'engagement des valeurs reçues en nantissement aux opérations visant à garantir les obligations de paiement et de livraison dans les systèmes de clearing: 43 , 62

Art. 35 al. 2
• Application consolidée des conditions de la reconnaissance: 14 , 27

Art. 36 al. 4
• Application consolidée de cette disposition: 14 , 27

Art. 39 al. 2
• Refus de l'agrément pour le changement d'institution de révision: 12 , 24

Art. 44 let. b
• Le compte de résultats doit être révisé au moyen d'un contrôle du mouvement des comptes: 16 , 10

Art. 44 let. g
• Commentaire des modifications du 4 décembre 1989: 19 , 102

Art. 44 let. o
• Vérification annuelle du contrôle interne surtout si la banque n'a pas d'inspectorat interne: 16 , 10

Art. 48 al. 1
• Le conseil d'administration ne peut pas déléguer à son comité l'examen du rapport de révision: 10 , 23

Dispositions finales de la modification du 1 er décembre 1980
• Pas d'application à une banque qui satisfait aux nouvelles exigences le 31 décembre 1980, mais n'y satisfait plus par la suite: 8 , 23
• Possibilité de compter un prêt subordonné comme fonds propres: 8 , 24

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Annexe II à l'OB (dans la version en vigueur jusqu'au 31.1.1995)

A
• Les "notes" sont des titres et doivent être comptabilisés comme tels: 6 , 21
• Comptabilisation des créances contre une société immobilière dans laquelle une banque a une participation: 6 , 24
• Présomption, renversable dans les deux sens, selon laquelle la banque exerce une influence notable lorsque elle possède 20% ou plus du capital ou des voix: 8 , 22
• Assimilation (pos. 1.2 let. b) d'un agent de change étranger lorsqu'il est soumis à une surveillance équivalente à une surveillance bancaire: 10 , 29
• Commentaire des modifications du 4 décembre 1989: 19 , 103

B
• Comptabilisation d'une perte sur débiteur et d'un apport de l'actionnaire: 5 , 48; 7 , 51; 8 , 25
• Comptabilisation des distributions de bénéfices et des dissolutions de réserves latentes: 5 , 52
• Comptabilisation d'amortissements qui ne sont pas exigés afin de constituer des réserves latentes: 6 , 27
• La création de réserves latentes par prélèvement sur le bénéfice disponible n'est pas admise: 11 , 40
• Inscription d'intérêts créanciers comme produits: 13 , 43
• Comptabilisation de la dissolution de réserves latentes qui ne sert pas à la couverture d'une perte mais à la distribution d'un bénéfice: 17 , 9

C
• Compensation au bilan: 6 , 10
• Opérations à titre fiduciaire: 7 , 39; 11 , 15
• Au lieu de compenser, la banque peut faire figurer dans les indications complémentaires au bilan, sous la rubrique titres, la part représentée par ses propres obligations: 7 , 49

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Ordonnance sur les banques étrangères

• Texte de l'ordonnance sur les banques étrangères du 22 mars 1984, en vigueur depuis le 1 er juillet 1984: 13 , 19
• Commentaire de l'ordonnance sur les banques étrangères du 22 mars 1984, en vigueur depuis le 1 er juillet 1984: 13 , 26
• Commentaire de l'ordonnance sur les banques étrangères du 21 octobre 1996, en vigueur depuis le 1 er janvier 1997: 32 , 31

Art. 1 al. 2
Application de la loi sur les banques aux sociétés de groupe et aux succursales de fait en Suisse: 48 , 312

Art. 2 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.12.1996)
• Champ d'application territorial de la LB: 29 , 17

Art. 3 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.12.1996)
• Examen pour voir s'il n'est pas possible d'accorder une autorisation par-après à une société qui exerce une activité bancaire sans autorisation: 29 , 17
• Respect de l'ordonnance sur les banques: 45 , 111

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Règlement de la CFB

• Les tiers ne peuvent déduire de droits du RO-CFB: 29 , 46

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Loi sur les bourses

Art. 2 let. e
• Les offres publiques de rachat de propres titres de participation constituent en principe des offres publiques d'acquisition: 36 , 38
• Une offre d'échange d'actions nominatives en actions au porteur présentée publiquement aux actionnaires d'une société cotée en Suisse est soumise aux règles sur les offres publiques d'acquisition de la loi sur les bourses: 39 , 15

Art. 10
• Exercice illégal d'une activité de négociant en valeurs mobilières: 45 , 140

Art. 10 al. 2
• La condition générale d'une organisation adéquate impose en principe une séparation des fonctions entre le conseil d'administration et la direction, à moins qu'il ne s'agisse d'une entreprise de taille réduite ou disposant d'une organisation très simple: 38 ,15
• Le fait d'exécuter une transaction nostro et de procéder ensuite à la transaction pour le compte du client à des conditions moins favorables n'est pas compatible avec les exigences liées à la garantie d'une activité irréprochable: 40 , 24
• Du point de vue prudentiel, les transactions fictives et le fait de les ordonner ne sont pas tolérables: 40 , 29
• Le "snake trading" n'est pas compatible avec l'exigence d'une activité irréprochable: 41 , 31
• Attribution d'actions d'une société à introduire en bourse: 45 , 164
• Connaissance suffisante de la réglementation étrangère: 50 , 65

Art. 10 al. 2 let. d
• Garantie d'une activité irréprochable: 43 , 87; 46 , 21

Art. 11
• Les règles de conduite du négociant sont applicables déjà en vertu du droit civil: 35 , 13
• Les négociants doivent fournir des indications précises sur la stratégie de placement; une information générale sur le risque de perte totale ne suffit pas: 35 , 13
• Dans les situations impliquant un conflit d'intérêts potentiel, les obligations de diligence et de fidélité interdisent de désavantager les clients: 40 , 24; 41 , 31; 41 , 40
• Des commissions de 35% du montant total des options ne sont pas justifiées lorsqu'aucune prestation particulière n'est apportée: 40 , 94
• Violation des devoirs de diligence et de loyauté: 43 , 87; 45 , 150; 47 , 157; 47 , 182; 47 , 192
• Sous-nantissement de dépôts de clients auprès de négociants en valeurs mobilières: 47 , 101
• Devoirs du négociant eu égard à la complexité des valeurs mobilières: 49 , 81

Art. 14
• Observation des prescriptions légales sur une base consolidée: 47 , 113

Art. 15
• Obligation de tenir un journal: 43 , 87

Art. 20
• Obligation et exemption de déclarer les participations: 43 , 75

Art. 22 al. 1
• Assujettissement à la loi sur les bourses d'une société étrangère cotée en Suisse et dirigée depuis la Suisse; ce n'est pas la construction juridique mais l'activité effective qui est déterminante: 39 , 25

Art. 23
• Rapport de la Commission des OPA sur les rachats de titres de participation du 6 octobre 1999: 39 , 41

Art. 23 al. 5
• Perception d'un émolument par la Commission des OPA: 39 , 34

Art. 32 al. 1
• Le calcul du pourcentage des droits de vote comprend également les voix qui ne peuvent pas être effectivement exercées: 42 , 36

Art. 32 al. 2
• En ce qui concerne les dérogations à l'obligation de présenter une offre d'acquisition, la loi ne prévoit, à côté de l'opting out, qu'un opting up en tant qu'opting out partiel: 41 , 60

Art. 35
• Liquidation d'une succursale de fait en Suisse d'un négotcian en valeurs mobilières étranger: 43 , 15

Art. 35 al. 2
• Une banque est tenue de renseigner la CFB sur les relations de l'une de ses filiales à l'étranger avec ses clients à moins que la relation en queston soit gérée exclusivement par la filiale et que ni la banque en Suisse ni certains de ses organes n'en aient connaissance: 38 , 39

Art. 35 al. 3
• L'autorité de surveillance peut nommer un observateur à une société qui s'est annoncée comme négociant afin qu'il surveille ses activités: 33 , 15; 40 , 89
• Lorsque les intérêts des investisseurs sont gravement mis en danger, la mise en liquidation du négociant peut être ordonnée: 35 , 13
• Bien-fondé de la désignation d'un observateur selon la LBVM: 42 , 49

Art. 35 al. 3 let. b
•Interdiction de pratiquer: 43 , 87; 46 , 51

Art. 36
• Cette disposition contient une lacune qu'il faut combler par analogie avec la loi sur les banques, la CFB pouvant prendre les mesures prévues, y compris la mise en liquidation, également à l'encontre des négociants non autorisés: 40 , 94
• Liquidation immédiate à la suite de la non-délivrance d'une autorisation de négociant en valeurs mobilières à une société active avant l'entrée en vigueur de la loi: 41 , 40

Art. 36a
• Application des dispositions sur la faillite bancaire aux négociants en valeurs mobilières: 46 , 168

Art. 38
• Entraide administrative avec la SEC: 50 , 91
• Entraide administrative avec la CONSOB: 50 , 104

Art. 38 al. 2
• Conditions générales de l'entraide administrative internationale en matière boursière: 36 , 25; 45 , 15; 46 , 147
• Il suffit pour accorder l'entraide administrative que l'autorité requérante ne transmette pas les informations sans l'assentiment préalable de la CFB: 37 , 21
• Les dispositions de procédure en matière d'entraide s'appliquent dès leur entrée en vigueur sans égard au moment où se sont produits les faits: 38 , 30
• Ce qui est déterminant est de savoir que l'autorité étrangère remplit des fonctions pours lesquelles le droit suisse permet l'entraide, peu importe que l'autorité étrangère remplisse encore d'autres tâches: 38 , 33
• Le fondateur et bénéficiaire d'une fondation n'a pas qualité pour recourir contre une décision qui concerne la fondation: 38 , 36
• Le seul fait que la demande d'entraide ne porte pas sur un gain très élevé ne constitue pas une violation du principe de la proportionnalité: 38 , 36; 46 , 118
• Les restrictions légales à la transmission d'informations obligent la CFB à ne pas perdre le contrôle de l'utilisation des informations après leur transmission à l'autorité étrangère: 38 , 39
• La retransmission des informations aux autorités pénales implique que toutes les conditions matérielles de l'entraide judiciaire en matière pénale soient remplies, y compris l'exigence de la double incrimination: 38 , 39
• Spécialité et retransmission; la CFB doit clarifier et évaluer le risque que des informations soient dévoilées au public: 40 , 116
• Le principe de spécialité est respecté lorsque l'autorité requérante s'engage à faire de son mieux afin d'empêcher toute divulgation ou transmission des informations ("best efforts"): 41 , 79
• Avant d'autoriser la retransmission des informations à une autorité tierce, la CFB doit examiner si cette autorité peut garantir que les données recueillies grâce à l'entraide ne sont pas transmises à des tiers et que les informations ne sont utilisées qu'à des fins de surveillance: 41 , 79
• Une augmentation non négligeabe du cours d'un titre durant la période précédant l'évènement déclencheur et un volume important d'actions échangées durant cette période constituent des éléments suffisants pour l'entraide administrative: 41 , 112
• Lorsque l'enquête prudentielle est suffisamment avancée et que la nécessité d'une retransmission aux autorités pénale se dessine déjà, rien n'interdit à la CFB de donner son consentement directement dans la décision lorsque la requête remplit certaines exigences minimales: 41 , 125
• Devoir d'information: 42 , 59
• Pas de qualité de partie de l'ayant droit économique en procédure d'entraide administrative: 42 ,65; 46 , 118
• Rapports entre l'art. 38 LBVM et la CEDH: 42 , 66
• Principe dit du long bras; une garantie de l'Etat requérant ayant un caractère obligatoire selon le droit international public n'est pas nécessaire: 42 , 71
• Entraide administrative malgré l'obligation légale de retransmettre aux autorités pénales les informations communiquées: 42 , 99
• Conditions pour que la CFB accepte la retransmission aux autorités pénales des informations communiquées: 42 , 104
• Publication de la sanction: 46 , 133
• Entraide administrative spontanée: 49 , 105
• Publicité des participations: 50 , 110

Art. 38 al. 3
• Conditions de la transmission d'informations relatives aux clients de négociants: 36 , 25
• La CFB n'est pas tenue d'examiner à la place de l'autorité étrangère si une transaction est suspecte ou non: 37 , 19
• Un rapport direct et réel entre le titulaire d'un comte et une infraction suffit pour exclure la qualité de tiers non impliqué: 40 , 116; 41 , 118
• Qualité de partie du gérant de fortune externe; procédure de transmission: 42 , 113

Art. 50 al. 1
• Il faut raccourcir le délai lorsqu'il existe des doutes importants quant au caractère sérieux de l'activité exercée et que les intérêts des investisseurs sont mis en péril par l'exercice de cette activité: 33 , 15
• Le délai doit permettre aux négociants existants d'adapter leurs structures à la nouvelle réglementation: 35 , 13
• Lorsque les intérêts des investisseurs sont gravement mis en danger, le délai peut être réduit et la mise en liquidation du négociant ordonnée: 35 , 13

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Ordonnance sur les bourses

Art. 2
• Exercice illégal d'une activité de négociant en valeurs mobilières: 45 , 140

Art. 3
• Définition du négociant: 40 , 95

Art. 38
• Assujettissement d'une succursale de fait d'un négociant étranger en Suisse: 40 , 95

Art. 39 al. 1 let. a ch. 1
• Une société étrangère qui est en fait active en Suisse ou depuis la Suisse est assujettie à la loi sur les bourses: 37 , 27

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Ordonnance de la CFB sur les bourses

Art. 15
• Caractère exemplatif des règles quant eux fomres d'un groupe organisé: 43 , 75

Art. 20
• Obligation et exemption de déclarer les participations: 43 , 75

Art. 33 al. 1 let. b
• Octroi d'une prolongation de délai en faisant valoir une dérogation pour une prise ferme: 43 , 68

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Loi sur les fonds de placement

• Texte de la loi sur les fonds de placement du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995: 24 , 145

Art. 2 al. 1
• Notion de fonds de placement (étranger): 33 , 60
• Qualification en tant que fonds de placement: 47 , 147

Art. 12 al. 3 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.12.1994)
• Fonds de placement immobilier, définition et détermination de la valeur vénale: 25 , 34; 29 , 46

Art. 15 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.12.1994)
• La comptabilité du fonds de placement sert de fondement au rapport de gestion mais elle ne doit pas être publiée en tant que telle: 29 , 46
• Questions particulières: 29 , 46

Art. 20 al. 3
• L'interdiction de l'art. 20 al. 3 LFP est absolue: 49 , 97

Art. 22
• Notion de distribution à titre professionnel: 29 , 81
• Notion de distribution indirecte de fonds: 50 , 115

Art. 23 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.12.1994)
• Le rapport de gestion doit contenir le "décompte d'un gérant de fortune" et non le bilan et le compte de résultat d'une entreprise: 29 , 46

Art. 41
• Conditions d'un remboursement anticipé des parts d'un fonds immobilier: 29 , 81
• Délai de paiement: 29 , 81

Art. 43 al. 1 (dans la version en vigueur jusqu'au 31.12.1994)
• Fonds de placement immobilier, mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal: 25 , 34

Art. 44
• Notion de fonds de placement étranger: 33 , 60
• Application de la loi sur les fonds de placement sur les sociétés d'investissement incorporées à l'étranger: 49 , 188

Art. 45
• Notion de distribution indirecte de fonds: 50 , 115

Art. 45 al. 1
• Notion de distribution à titre professionnel: 29 , 81

Art. 45 al. 2
• Conditions pour l'autorisation de proposer ou de distribuer: 33 , 60

Art. 59 al. 1
• Observateur en matière de droit sur les fonds de placement: 43 , 15

Art. 60
• Nomination d'un gérant: 47 , 147

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Ordonnance sur les fonds de placement

Art. 2 al. 3
• Notion de portefeuille collectif étranger comparable aux fonds de placement: 33 , 60

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Ordonnance sur la faillite bancaire

Art. 10
• Reconnaissance d'une décision de faillite étrangère: 48 , 279

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Code des obligations

Art. 665 al. 1 (dans la version en vigueur jusqu'au 30.6.1992)
• Un immeuble dont la valeur vénale s'abaisse au-dessous de la valeur comptable ne peut figurer au bilan qu'au plus à la valeur vénale: 2 , 28
• Conditions de la réévaluation des immeubles au-dessus du prix coûtant: 13 , 35

Art. 667 (dans la version en vigueur jusqu'au 30.6.1992)
• Comptabilisation des papiers-valeurs non cotés à la bourse: 18 , 7

Art. 716 (dans la version en vigueur jusqu'au 30.6.1992)
• En matière bancaire, les décision du conseil d'administration et du comité du conseil d'administration par voie de circulation doivent être prises à l'unanimité: 2 , 5

Art. 959
• Le bilan d'une banque doit être établi sur la base des écritures effectuées à la date "opération", sans tenir compte des dates "valeur": 7 , 46
• Les obligations émises par la banque elle-même et qui se trouvent dans ses actifs doivent être compensées: 7 , 49
• La création de réserves latentes par prélèvement sur le bénéfice disponible viole le principe de clarté et de sincérité du bilan: 11 , 40
• Les pertes, amortissements et provisions ne peuvent pas être compensées avec des réserves latentes si le résultat annuel en est considérablement faussé: 11 , 44
• Comptabilisation de la dissolution de réserves latentes qui ne sert pas à la couverture d'une perte mais à la distribution d'un bénéfice: 17 , 9

Art. 960 al. 2
• Prise en considération des risques pays: 17 , 8

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Code pénal

Art. 292
Une société qui n'est pas assujettie à la loi sur les bourses peut être contrainte sous la menace des peines de l'art. 292 COS de renoncer à faire de la publicité mensongère: 38 , 18

Art. 305 ter
• La violation éventuelle des règles d'identification de la CDB ne permet pas de conclure que l'état de fait de l'art. 305 ter al. 1 CPS est rempli; de même, il n'est pas exclu que l'on soit en présence d'une violation de la disposition pénale lorsqu'aucune violation de la CDB n'a été constatée: 38 , 50
• Obligations de diligence des banques dans l'acceptation et la conservation de fonds de clients: 41 , 15
• Obligations particulières de clarification lorsque des cients privés proviennent d'Etats corrompus: 41 , 15

Art. 321
• Limites du secret professionnel de l'avocat et du droit de refuser de témoigner: 17 , 20

Art. 357
• La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral est compétente pour trancher la question de savoir si une autorité fédérale a refusé à bon droit d'autoriser un témoignage par-devant le juge d'instruction cantonal: 33 , 40; 33 , 47

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Organisation judiciaire

Art. 97 al. 1
• Recours autonome contre une décision incidente: 22 , 43; 42 , 49

Art. 103
• Qualité pour recourir des organes et de l'ayant droit économique: 47 , 68; 50 , 148

Art. 103 let. a
• Intérêt actuel digne de protection au moment du jugement: 22 , 32
• Légitimation du juge d'instruction pour recourir: 33 , 40

Art. 111 al. 2
• Rejet de la requête visant à obtenir l'effet suspensif: 33 , 35; 40 , 89; 40 , 91; 42 , 58

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Ordonnance sur les OPA

Art. 53 et 54
• Qualité de partie d'un groupe d'actionnaires minoritaires devant la Commission des OPA: 45 , 127

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Procédure administrative

Art. 5
• Une lettre concernant la garantie d'une activité irréprochable n'est pas une décision: 46 , 21

Art. 10
• Pas de droit à la consultation des documents ayant servi à la formation de la volonté interne: 43 , 15

Art. 13 al. 1 let. c
• Collaboration des parties à la procédure administrative: 23 , 9; 25 , 11; 48 , 295
• Etendue du droit d'être entendu lorsque la mise en liquidation est envisagée: 40 , 94
• Celui qui sollicite une autorisation est tenu d'apporter la preuve de la réalisation des conditions d'autorisation: 41 , 40

Art. 25 al. 2
• Pas d'intérêt digne de protection lorsque le client d'une banque peut déférer sa demande aux tribunaux civils ordinaires: 9 , 70
• Pas d'intérêt digne de protection pour un directeur de banque qui entend obtenir une décision sur la garantie d'une activité irréprochable mais n'est plus au service d'une banque: 17 , 16
• La CFB entre en matière sur une demande en constatation de droit portant sur la garantie d'une activité irréprochable lorsqu'il s'agit d'un emploi futur concret: 18 , 26
• Qualité de partie d'un porteur de parts à la procédure de surveillance des fonds de placement: 28 , 25; 29 , 46

Art. 26
• Le droit à la consultation des pièces ne s'étend pas aux documents internes de l'administration: 22 , 43
• Consultation des pièces de la CFB: 29 , 37; 29 , 46

Art. 29
• Une banque a le droit d'être préalablement entendue sur le fond, mais pas sur les détails de la décision: 22 , 32; 29 , 17
• Le droit à une autorité statuant sans idées préconçues n'exclut pas que l'autorité décide en se fondant sur un projet de décision qui a été préparé par un secrétariat qui lui est subordonné: 40 , 37
• Le droit d'être entendu concerne principalement l'état de fait: 49 , 36

Art. 35
• Exigences relatives à la motivation de la décision: 29 , 37

Art. 39
• Exécution immédiate: 29 , 11; 29 , 17; 33 , 35; 41 , 40

Art. 45
• Recours autonome contre une décision incidente: 22 , 43

Art. 45 al. 2 let. g
• Mesures superprovisoires et provisoires de la CFB: 43 , 15

Art. 71
• La plainte d'un porteur de parts qui n'a pas d'intérêt digne de protection peut être traitée comme une dénonciation: 28 , 25

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Procédure civile fédérale

Art. 40
• Dans le cadre de son pouvoir de libre appréciation des preuves, la CFB prend en considération le refus des parties de collaborer: 23 , 9; 25 , 11

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Procédure pénale fédérale

Art. 252 al. 3
• La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral est compétente pour trancher la question de savoir si une autorité fédérale a refusé à bon droit d'autoriser un témoignage par-devant le juge d'instruction cantonal: 33 , 40

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Statut des fonctionnaires

Art. 28
• La CFB est compétente pour décider d'autoriser ses membres et ses collaborateurs à témoigner: 33 , 47
• La CFB a l'obligation légale de collaborer à certaines poursuites pénales de sorte que, dans de tels cas, l'intérêt de la poursuite pénale doit en principe l'emporter sur celui du secret de fonction: 33 , 47

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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Art. 6
• Application à la procédure d'entraide administrative: 47 , 205

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Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 2
• Champ d'application territorial: 49 , 36

Art. 8
• Transmission de fausses informations à une autorité étrangère: 50 , 65

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Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent

Art. 17
• Obligation de diligence relatives aux relations à risques accrus: 49 , 36
• Devoir de documentation: 50 , 73

Art. 20
• Moment des clarifications complémentaires: 50 , 73

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