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Informations importantes

Aux intermédiaires financiers affiliés à l’OA-ASA ou directement soumis à l’OFAP

De nouvelles «listes Bush» nous parviennent régulièrement, listes qui doivent être portées à la connaissance des intermédiaires financiers affiliés à l’organisme d’autorégulation de l’Association Suisse d’Assurances (OA-ASA) et ceux directement soumis à l’OFAP, car des mesures particulières s’imposent à l’égard des personnes et organisations qui y sont mentionnées. A ce jour, 79 listes ont été publiées.

Exploitation des listes Bush
Le traitement de ces listes implique un très gros investissement. Au vu de nos effectifs en personnel et de la charge particulière de travail que représente la mise en œuvre du nouveau droit de la surveillance, il ne nous sera pas possible, cette année encore, d’assurer cette tâche. Nous avons donc décidé de renoncer, ainsi que nous l’avons fait jusqu’à présent, à préparer et à envoyer les listes nous-mêmes, pour renvoyer aux listes que l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (ci-après Autorité de contrôle) publie sur son site internet. Vous pourrez accédez, sous la rubrique «Documentation/Législation et réglementation», aux «listes Bush» ainsi qu’aux indications concernant les obligations incombant aux intermédiaires financiers (lien à droite «Listes Bush»). Sous la rubrique «Actualités» sont également disponibles les lettres d’information de l’Autorité de contrôle (lien à droite «Lettres d’information»).

Afin d’être régulièrement informés de l’existence de nouvelles «listes Bush», nous invitons les intermédiaires financiers affiliés à l’OA-ASA et ceux directement soumis à l’OFAP à s’enregistrer, à l’aide de leur adresse électronique, auprès du site internet de l’Autorité de contrôle (lien à droite «News AdC LBA»).

Dans le domaine de l’utilisation des listes, une pratique s’est développée en Suisse, fondée sur le genre de la liste; on distingue entre deux genres de listes: 

1.     Listes de type 1
Ces listes contiennent les noms des personnes physiques, des personnes morales et des entités susceptibles d’être liées à Oussama ben Laden, au groupe « Al-Qaïda » ou aux Taliban, c’est-à-dire aussi les noms qui sont également soumis au contrôle du Comité des sanctions à l’encontre d’Al-Qaïda et des Taliban de l’ONU en vue d’être ajoutés à la liste nominative de ce comité. Le tableau des listes de type 1 publiées peut être consulté sur le site Internet de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (lien « Listes de type 1 », dans la colonne de droite).
Pour les personnes et les organisations figurant sur les listes de type 1, il existe un soupçon fondé, au sens de l’article 9 LBA, que les valeurs patrimoniales impliquées ont un rapport avec le blanchiment d’argent, qu’elles proviennent d’un crime ou qu’une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs.

Concernant les listes de type 1, les intermédiaires financiers ont le devoir de 
  • rechercher sans délai s’ils entretiennent une quelconque relation d’affaires avec l’une des personnes ou entités figurant sur ces listes ou si l’une de ces personnes est l’ayant droit économique de valeurs patrimoniales concernées;
  • procéder sans délai à une communication d’une telle relation d’affaires au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS);
  • procéder également à une annonce séparée au Secrétariat d’Etat à l’économie (seco);
  • donner connaissance à l’OFAP de l’annonce qui a été effectuée (art. 19, al. 2 OBA), tout en veillant à la protection des données.
Les clients concernés ne doivent en aucun cas être informés de la communication. Leurs avoirs doivent toutefois être bloqués jusqu’à ce qu’une décision de l’autorité de poursuite pénale compétente soit notifiée, mais au maximum pendant cinq jours ouvrables à compter du moment où l’intermédiaire financier a informé le Bureau de communication (art. 10 LBA). 

2.    Listes de type 2
Ces listes contiennent les noms des personnes physiques, des personnes morales et des entités susceptibles d’avoir un lien avec des activités terroristes mais qui ne peuvent pas être mises en relation avec Oussama ben Laden, avec le groupe « Al Qaïda » ou avec les Taliban. Le tableau des listes de type 2 publiées peut être consulté sur le site Internet de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (lien « Listes de type 2 », dans la colonne de droite).

En ce qui concerne de telles listes, les intermédiaires financiers ont le devoir de 
  • rechercher s’il existe une quelconque relation d’affaires avec l’une des personnes ou entités figurant sur ces listes ou si l’une de ces personnes est l’ayant droit économique de valeurs patrimoniales concernées;
  • soumettre de telles relations à un devoir de diligence accru eu égard aux articles 6 et 9 LBA en relation avec les art. 15 ss OBA;
  • procéder à une communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) dans la mesure où l’appréciation globale des relations d’affaires concernées devrait mettre en évidence un soupçon fondé au sens de l’art. 9 LBA
  • donner connaissance à l’OFAP de l’annonce qui a été effectuée (art. 19, al. 2 OBA), tout en veillant à la protection des données.
Les clients concernés ne doivent en aucun cas être informés de la communication. Leurs avoirs doivent toutefois être bloqués jusqu’à ce qu’une décision de l’autorité de poursuite pénale compétente soit notifiée, mais au maximum pendant cinq jours ouvrables à compter du moment où l’intermédiaire financier a informé le Bureau de communication (art. 10 LBA).

Pour toute question au sujet des listes susmentionnées, des obligations des intermédiaires financiers ou des procédures afférentes à ces listes, nous vous prions, pour des raisons de compétence, de vous adresser à l’OFAP et non pas à l’Autorité de contrôle.

Application des ordonnances du Conseil fédéral
A partir du moment où des personnes ou des entités sont citées à l’annexe de ces ordonnances s’appuyant sur la loi sur les embargos, les avoirs et les ressources économiques appartenant à ces personnes physiques ou morales ou à ces groupes ou contrôlés par ces derniers sont gelés. Dès lors, il est interdit de leur transférer des fonds ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des fonds et des ressources économiques. Toute relation d’affaires avec de telles personnes et entités doit être déclarée sans délai au MROS et au seco. En outre, le gel des avoirs est maintenu tant que l’ordonnance n’a pas été modifiée sur ce point.

Les annexes aux différentes ordonnances du Conseil fédéral et leurs modifications peuvent être consultées sur le site internet du seco (lien à droite «Sanctions et mesures – seco»).

Contact spécialisé: info@bpv.admin.ch
Dernière mise à jour le: 23.11.2006

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