Placements collectifs de capitaux suisses

Le contrat de placement collectif d’un placement collectif suisse soumis à approbation ainsi que toute modification d’un contrat de fonds approuvé requièrent l’approbation préalable de la FINMA. 

Le fonds de placement se fonde sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds) qui définit les droits et les devoirs des investisseurs, de la direction de fonds et de la banque dépositaire.

Limited Qualified Investor Fund (L-QIF)

Le L-QIF est en revanche une catégorie de fonds réglementée de manière indépendante dans la législation relative aux placements collectifs et qui se distingue des placements collectifs soumis à approbation par le fait que la loi l’exempte de l’obligation d’autorisation et d’approbation de la FINMA. Le L-QIF doit cependant être géré par des titulaires d’autorisation de la FINMA définis. Les L-QIF peuvent en outre être offerts exclusivement à des investisseurs qualifiés et ils ne sont pas soumis à la surveillance de la FINMA. La FINMA n’est par conséquent pas responsable des questions concernant l’interprétation de la législation. Les établissements qui administrent les L-QIF sont eux-mêmes responsables du respect de l’ensemble des prescriptions applicables à ces fonds lors de la constitution et de l’administration de ceux-ci (notamment art. 118a -118p LPCC; art. 126a-126zocties OPCC). Le département fédéral des finances (DFF) tient un registre officiel de l’ensemble des L-QIF. 

Conditions pour l’octroi d’une approbation

Le contrat de fonds d’un placement collectif suisse est soumis – hormis dans le cas d’un L-QIF – à l’autorisation de la FINMA (art. 15 LPCC). Si le fonds de placement est composé de compartiments (fonds ombrelle), une approbation doit être demandée pour chaque compartiment. La création de compartiments supplémentaires au sein d’un fonds de placement approuvé est également soumise à l’approbation de la FINMA.


Les placements collectifs de capitaux étant très hétérogènes, les conditions principales pour l’octroi de l’autorisation ne sont pas mentionnées ici. La mise en souscription d’un fonds de placement, ou d’un compartiment, ne peut intervenir qu’après l’octroi de l’approbation de la FINMA.

Modification du contrat de fonds

La direction du fonds doit soumettre à la FINMA pour approbation, avec l’accord de la banque dépositaire, toute modification du contrat de fonds d’un placement collectif soumis à approbation de la FINMA (art. 27 LPCC). Elle publie à l’avance un résumé des principales modifications dans l’organe de publication du fonds en indiquant l’endroit où le libellé des modifications est disponible à titre gratuit et en attirant l’attention des investisseurs sur la possibilité de soulever des objections auprès de la FINMA sous un délai de 30 jours après la publication ou d’exiger le versement en espèces de leurs parts en respectant les délais contractuels ou réglementaires. 

Informations et formulaires

Les modèles de requête pour les placements collectifs de capitaux suisses soumis à approbation sont disponibles sur la plateforme de saisie et de demande de la FINMA (EHP). Un modèle de requête complètement déplié (ouvert) est également disponible et sert en tant que guide. Ce document donne un aperçu complet et ne peut être utilisé en tant que requête.


Les documents suivants sont disponibles au sujet des placements collectifs suisses soumis à approbation de la FINMA:

Ouvert - Requête en approbation collectif de capitaux suisse

Dernière modification: 11.04.2022 Taille: 0.2  MB
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