L’ordonnance sur les fonds propres (OFR) exige que les banques et les maisons de titres qui gèrent des comptes disposent des fonds propres adéquats, en fonction des risques inhérents à leur activité. L’OFR cite en substance trois composantes de fonds propres pris en compte:
Les instruments de capital qui représentent des fonds de tiers dans le bilan mais peuvent également servir à absorber des pertes font partie des fonds propres de base supplémentaires ainsi que des fonds propres complémentaires.
Par principe, les banques et les maisons de titres qui gèrent des comptes ne sont pas tenues de faire approuver au préalable par la FINMA ces composantes du capital réglementaire pris en compte. Toutefois, il n’est pas rare qu’elles soumettent les instruments de capital nouvellement envisagés à la FINMA. Ainsi, elles ont la certitude que ces instruments de capital peuvent être pris en compte dans le calcul des fonds propres.
La FINMA vérifie la qualité du capital des nouveaux instruments de capital. Elle se limite principalement aux nouvelles émissions d’emprunts à structure spéciale qui sont qualifiées soit de fonds propres de base supplémentaires, soit de fonds propres complémentaires. Pour pouvoir faire partie des fonds propres pris en compte, ce type de fonds de tiers doit contribuer à l’assainissement de la banque ou de la maison de titres qui gère des comptes dans la perspective d’un risque d’insolvabilité. Ceci se produit par conversion des capitaux d’emprunt en capital social, prédéfinie par contrat, ou alors par un abandon de créance complet et irréversible.
Les banques d’importance systémique doivent faire approuver par la FINMA la prise en compte de capital convertible et de capital d’emprunt avec abandon de créance, conformément à l’art. 127 al. 2 OFR. Cette règle doit garantir que l’effet d’absorption des pertes intervient comme prévu.