Appréciation et approbation de la prise en compte d’instruments de capital

Afin que les banques et les maisons de titres qui gèrent des comptes aient la certitude de pouvoir prendre en compte des fonds de tiers dans le calcul de leurs fonds propres, ils peuvent solliciter l’appréciation de la FINMA. Pour les banques d’importance systémique, la prise en compte de certains instruments de capital est soumise à approbation.

L’ordonnance sur les fonds propres (OFR) exige que les banques et les maisons de titres qui gèrent des comptes disposent des fonds propres adéquats, en fonction des risques inhérents à leur activité. L’OFR cite en substance trois composantes de fonds propres pris en compte:

  • les fonds propres de base durs (common equity tier 1 capital): en font, entre autres, partie le capital social libéré et les réserves apparentes;
  • les fonds propres de base supplémentaires (additional tier 1 capital, AT1);
  • les fonds propres complémentaires (tier 2 capital).

Les instruments de capital qui représentent des fonds de tiers dans le bilan mais peuvent également servir à absorber des pertes font partie des fonds propres de base supplémentaires ainsi que des fonds propres complémentaires.

La FINMA apprécie la qualité du capital

La FINMA vérifie la qualité du capital des nouveaux instruments de capital. Elle se limite principalement aux nouvelles émissions d’emprunts à structure spéciale qui sont qualifiées soit de fonds propres de base supplémentaires, soit de fonds propres complémentaires. Pour pouvoir faire partie des fonds propres pris en compte, ce type de fonds de tiers doit contribuer à l’assainissement de la banque ou de la maison de titres qui gère des comptes dans la perspective d’un risque d’insolvabilité (art. 29 OFR). Ceci se produit par conversion des capitaux d’emprunt en capital social, prédéfinie par contrat, ou alors par un abandon de créance complet et irréversible.

 

Les banques et les maisons de titres qui gèrent des comptes ne sont pas systématiquement tenues de faire approuver au préalable par la FINMA de nouvelles composantes du capital réglementaire pris en compte. Il existe une exception pour les fonds propres de base supplémentaires sous forme de capitaux étrangers. Alors que les banques d’importance systémique selon l’art. 11 al. 4 de la loi sur les banques (en relation avec l’art. 127 al. 2 OFR) doivent apporter la preuve que toutes les exigences sont remplies, l’art. 27 al. 5 let. a OFR prévoit généralement pour les instruments AT1 des autres banques (ou maisons de titres) seulement une approbation par la FINMA de l’événement déclencheur pour l’absorption des pertes.

 

Il n’est pas rare que les banques soumettent d’autres instruments de capital nouvellement envisagés à la FINMA. Ainsi, elles ont la certitude que ces instruments de capital peuvent être pris en compte dans le calcul des fonds propres.  

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