D’après la loi sur les banques et la loi sur les établissements financiers, il y a participation qualifiée lorsqu’une personne physique ou morale détient dans un établissement autorisé, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote ou qui, de toute autre manière, peut exercer une influence notable sur la gestion de l’établissement. Il y a obligation d’annoncer si le taux de 10% est atteint ou dépassé, à la hausse ou à la baisse, et il en va de même pour les valeurs seuils de 20, 33 et 50%.
Pour les établissements sous domination étrangère, les modifications de participations qualifiées sont soumises à autorisation. Le même principe s’applique lorsqu’une banque ou une maison de titres sous domination suisse doit passer en mains étrangères.
Les établissements autorisés annoncent à la FINMA les personnes qui acquièrent ou cèdent une participation qualifiée dès qu’ils en ont connaissance. Ils doivent en outre actualiser la liste des détenteurs de participations qualifiées au moins une fois par an (dans les 60 jours après la clôture d’un exercice). Les annonces et actualisations doivent être communiquées par voie électronique via la plate-forme de saisie et de demande (EHP).
Toute personne physique ou morale doit annoncer à la FINMA qu’elle a l’intention d’acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée auprès d’une banque, d’une maison de titres ou d’une succursale de banque ou maison de titres étrangère. Il en va de même si les valeurs seuils de 20, 33 et 50% sont atteintes ou dépassées, à la hausse ou à la baisse.
À l’acquisition d’une participation qualifiée, l’acheteur doit annoncer s’il acquiert la participation pour son propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte d’un tiers et s’il a accordé des options ou d’autres droits de même nature sur cette participation. L’acheteur doit aussi donner la garantie que son influence n’est pas susceptible d’être exercée au détriment d’une gestion prudente et saine.
Déclarations concernant les détenteurs de participations qualifiées (art. 3 al. 2 let. cbis LB, art. 11 al. 4 LEFin)