Deux types de reconnaissance peuvent être nécessaires spécifiquement pour les plates-formes de négociations étrangères. Ces catégories de reconnaissance sont en principe indépendantes l'une de l'autre et doivent être demandées séparément:
Les plates-formes de négociation étrangères ont besoin d'obtenir une reconnaissance selon l'art. 41 LIMF pour pouvoir accorder à des participants suisses surveillés par la FINMA l'accès direct à leurs services.
Sur la base de l'art. 41a LIMF, une obligation de reconnaissance spéciale s'applique aux plates-formes de négociation étrangères lorsque:
des titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse sont négociés sur ces plates-formes de négociation ou lorsque ces plates-formes de négociation permettent de négocier de tels titres de participations d’une autre manière (art. 41a al. 1 let. a LIMF), et que
les titres de participation sont cotés à une bourse en Suisse ou négociés sur une plate-forme de négociation en Suisse (art. 41a al. 1 let. b LIMF).
L'art. 41a al. 2 LIMF prévoit certaines exceptions à cette obligation de reconnaissance.
Les infrastructures des marchés financiers étrangères reconnues en Suisse doivent respecter leurs obligations de déclarer et d’informer à l’égard de la FINMA. La FINMA reçoit des autorités de surveillance étrangères d’autres informations relatives aux infrastructures des marchés financiers étrangères.