Les fondements légaux régissant l’autorisation des infrastructures des marchés financiers figurent principalement dans la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF) ainsi que dans les ordonnances y afférentes.
Qui veut exploiter en Suisse une bourse ou un système multilatéral de négociation doit obtenir une autorisation de la FINMA en vertu de l’art. 4 LIMF. Est considérée comme bourse toute organisation exerçant la négociation multilatérale de valeurs mobilières au sein de laquelle des valeurs mobilières sont cotées et qui vise l’échange simultané d’offres entre plusieurs participants ainsi que la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires (art. 26 let. b LIMF). Les systèmes multilatéraux de négociation (art. 26 let. c LIMF) se distinguent des bourses par le fait qu’elles ne cotent pas les valeurs mobilières négociées.
Pour les plates-formes de négociation, il convient de tenir compte de l’autorégulation (art. 27 LIMF). Dans le cadre des prescriptions légales, les bourses et systèmes multilatéraux de négociation doivent garantir une organisation de réglementation et de surveillance, propre, indépendante et adaptée à leur activité. Ils formulent à cette fin des règlements qu’ils soumettent à la FINMA pour approbation.
Une contrepartie centrale (central counterparty, CCP) se rencontre sur certains marchés comme partie contractuelle entre le vendeur et l’acheteur et est donc le partenaire contractuel juridique tant de l’acheteur que du vendeur. Dans le négoce boursier impliquant des actions, cette procédure est répandue à l’échelle internationale.
Les valeurs mobilières négociées en bourse sont conservées physiquement auprès d’un dépositaire central (central securities depository, CSD). Suite à une transaction en papiers-valeurs, celui-ci transfère les valeurs mobilières du vendeur à l’acheteur via l’ordre comptable correspondant.
Les référentiels centraux collectent et gèrent des données concernant des opérations sur dérivés, renforçant ainsi la transparence sur le marché correspondant.
On entend par systèmes de paiement les dispositifs qui servent à compenser et à régler des obligations de paiement. L’exploitant d’un système de paiement ne doit obtenir une autorisation de la FINMA que si le fonctionnement des marchés financiers ou la protection des participants aux marchés financiers l’exigent et si le système de paiement n’est pas exploité par une banque (art. 4 al. 2 LIMF).