L'activité de surveillance de la FINMA trouve son fondement dans l'art. 98 de la Constitution fédérale.
La loi sur la surveillance des marchés financiers définit la surveillance que la FINMA exerce au nom de l'Etat sur les banques, les entreprises d'assurance et d'autres intermédiaires financiers. La LFINMA remplit la fonction de loi faîtière des autres lois qui contiennent des dispositions sur la surveillance des marchés financiers.
La présente ordonnance règle notamment l’accomplissement des tâches de FINMA relevant du domaine international et en matière de réglementation et les principes de réglementation et la collaboration.
L'ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA règle la perception des émoluments et des taxes de surveillance ainsi que la constitution de réserves par la FINMA.
Afin de s'assurer que seules des personnes offrant toutes garanties d'une activité irréprochable assument la gestion ou la direction d'un assujetti, la FINMA collecte les données des personnes ne présentant pas cette condition ou ne la présentant pas de façon irréprochable. L'ordonnance de la FINMA sur les données concrétise cette collecte de données.
En complément aux dispositions de la LFINMA, le règlement d'organisation de la FINMA définit le cadre de l'organisation, les tâches et compétences de son conseil d'administration, de sa direction et de son audit interne.
L'ordonnance sur le personnel FINMA régit les rapports de travail de tous les collaborateurs de la FINMA.
L'ordonnance sur les données du personnel de la FINMA règle le traitement, par la FINMA, des données du personnel.