Partie | Banque X |
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Domaine | Domaine autorisé |
Thème | Autres |
Résumé | Sur la base d’une dénonciation anonyme, la FINMA a eu des doutes sur la véracité d’informations délivrées par la banque X à propos du rôle et de l’influence que pouvait y exercer A, que la FINMA ne souhaitait pas comme organe ou actionnaire. L’intervention d’un chargé d’enquête a mis au jour un prêt convertible octroyé par A au directeur général, par ailleurs déjà actionnaire qualifié, pour le rachat d’un paquet d’actions, un projet de contrat d’option entre le directeur et A, de nombreux privilèges accordés à A sans fondement apparent et les divers rôles commerciaux, consultatifs et représentatifs que A jouait. Le comportement peu transparent de la banque a conduit la FINMA à douter de ses intentions et à penser qu’elle cherchait à lui cacher des éléments essentiels à l’exercice de la surveillance (art. 29 LFINMA). Bien que commis par les organes et actionnaires de la banque X, les manquements constatés ont été imputés à la banque, qui ne présentait de ce fait plus la garantie d’une activité irréprochable (art. 3 al. 2 let. c LB). |
Mesure | Décision en constatation (art. 32 LFINMA); mise à l’écart du directeur général et du président du conseil d’administration en tant qu’organes et actionnaires principaux directs et indirects (art. 31 LFINMA) ; délai pour rétablir l’ordre légal sous la menace du retrait d’autorisation (art. 31 LFINMA en relation avec les art. 37 LFINMA et 3 LB) ; confirmation du rétablissement de l’ordre légal par la société d’audit. |
Entrée en force | Un recours a été interjeté. L'affaire a été radiée du rôle par le Tribunal administratif fédéral, cf. décision de radiation du TAF B-4294/2015 du 24.1.2017 (entrée en force). |
Communication | - |
Date de la décision | 05.06.2015 |