Partie | - |
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Domaine | Assistance administrative |
Thème | Autres |
Résumé | L’Autorité des marchés financiers française (AMF) a adressé à la FINMA une requête d’entraide administrative concernant un soupçon de délit d’initié. Suite à la diminution conséquente du cours du titre après une annonce négative, l’AMF a remarqué qu’un fonds localisé aux îles Caïmans avait vendu des titres quelques jours à quelques heures avant l’annonce, puis les avait rachetés le lendemain de l’annonce. L’AMF a informé la FINMA que des parts du fonds étaient déposées auprès d’une banque suisse et qu’elle souhaitait connaître l’identité des personnes qui détenaient ces parts. L’édition de documents bancaires a révélé que ces parts étaient détenues par la société X. La FINMA a constaté que l’ayant droit économique et signataire sur le compte, A, entretenait des liens professionnels étroits avec les deux gérants du fonds à travers duquel les transactions litigieuses ont été effectuées ; tous trois exerceraient par ailleurs une activité au sein de la société de gestion Y. Se prévalant de la qualité de tiers non impliqué, la société X ainsi que A ont avancé qu’on ne saurait suspecter tous les détenteurs de parts du fonds de délit d’initié. La FINMA a considéré qu’il ressortait de la requête de l’AMF que cette dernière avait déjà établi l’identité du donneur d’ordre des transactions sous enquête et qu’elle tendait à déterminer l’existence de liens entre les gestionnaires du fonds, respectivement ses actionnaires et les porteurs de parts du fonds. La tâche de l’AMF consiste donc à identifier toutes les personnes faisant potentiellement partie d’un cercle d’initié. Le seul fait que les transactions ont été effectuées pour le compte d’un fonds ne saurait justifier la qualification a priori de tous les bénéficiaires comme tiers non impliqués, au risque de permettre de cacher systématiquement l’identité des ayants droit économique du patrimoine constituant le fonds. |
Mesure | |
Entrée en force | Confirmé par arrêt du TAF B-4154/2015 du 5.10.2015 (dernière instance). |
Communication | - |
Date de la décision | 25.06.2015 |