2016-11

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Partie E (membre de la direction d’une banque)
Domaine Domaine autorisé
Thème Interdiction d'exercer/Interdiction de pratiquer
Résumé

En sa qualité de membre de la direction de la banque X, E avait eu accès à des informations lui permettant d’appréhender que des sociétés, auprès desquelles de nombreux clients de la banque X avaient investi, traversaient des difficultés financières. Sur cette base, E n’a pas pris les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts desdits clients et s’est ainsi personnellement rendu responsable de la violation par la banque X du devoir de loyauté du négociant en valeurs mobilières (art. 11 al. 1 let. c LBVM), du devoir de renseigner la FINMA (art. 29 al. 2 LFINMA), du devoir d’organisation interne en lien avec une gestion des risques inappropriée (art. 3 al. 2 let. a LB et 10 al. 2 let. a LBVM) et finalement du titre 3 de la Directive concernant les placements fiduciaires de l’Association suisse des banquiers. Ce comportement individuel n’est pas compatible avec l’exigence de la garantie d’une activité irréprochable (art. 3 al. 2 let. c LB et 10 al. 2 let. d LBVM).

Mesure

Interdiction d’exercer d’une durée de 3 ans (art. 33 LFINMA).

Entrée en force

Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours interjeté contre la décision, cf. arrêt du TAF 5527/2016 du 10.7.2019 (entré en force).

Communication -
Date de la décision 08.07.2016
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