2016-09

← retour à l'aperçu

Partie C (administrateur d’une banque)
Domaine Domaine autorisé
Thème Interdiction d'exercer/Interdiction de pratiquer
Résumé

C, ancien administrateur de la banque X, a eu accès à des informations privilégiées pouvant notamment avoir des répercussions importantes sur la situation financière de la banque. C n’a transmis l’intégralité desdites informations à la banque X que tardivement, empêchant cet établissement de mener une gestion des risques efficace (art. 3 al. 2 let. a LB) et, par la même occasion, de se conformer à son devoir d’annonce (art. 29 al. 2 LFINMA). Ce comportement individuel n’est pas compatible avec l’exigence de la garantie d’une activité irréprochable (art. 3 al. 2 let. c LB et 10 al. 2 let. d LBVM).

Mesure

Interdiction d’exercer une fonction dirigeante pour une durée de 5 ans (art. 33 LFINMA).

Entrée en force

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté contre la décision, cf. arrêt du TAF 5566/2016 du 10.7.2019 (entré en force).

Communication -
Date de la décision 08.07.2016
Backgroundimage