Les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers helvétiques non assujettis à surveillance en Suisse doivent être inscrits dans un registre des conseillers. Les prestataires de services financiers peuvent aussi être des personnes physiques qui proposent à titre professionnel des prestations financières en Suisse ou à des clients en Suisse. Les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangers doivent aussi se faire inscrire dans un registre des conseillers suisse dès lors que le prestataire de services financiers n’est pas soumis à une surveillance globale dans son pays d’origine ou que les prestations peuvent aussi être proposées en Suisse à des particuliers.
Un registre des conseillers est géré par un organe d’enregistrement qui doit avoir obtenu l’agrément de la FINMA. L’organe d’enregistrement décide de l’inscription et de la suppression de conseillers à la clientèle dans le registre. Les conseillers à la clientèle inscrits dans le registre doivent annoncer rapidement à l’organe d’enregistrement toute modification des faits sur lesquels repose l’enregistrement. Les organes d’enregistrement vérifient si un conseiller à la clientèle remplit les conditions à son inscription dans le registre, cette mission ne relevant pas du domaine de compétence de la FINMA.
Vous pouvez contrôler si votre conseiller à la clientèle est inscrit en consultant les trois registres des conseillers agréés, consultables aux adresses suivantes:
Vous trouverez des réponses à des questions fréquentes en lien avec l’obligation d’enregistrement dans les FAQ, sur les sites web des organes d’enregistrement. D’autres informations concernant les organes d’enregistrement figurent ici.
Les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers basés en suisses qui sont surveillés en Suisse (par ex. banques et gestionnaires de fortune) ne doivent pas être inscrits dans un registre de conseillers. Ne doivent pas non plus se faire inscrire dans un registre des conseillers suisse les conseillers à la clientèle de prestataires étrangers de services financiers dès lors que ce prestataire de services financiers est soumis à une surveillance globale dans son pays d’origine et propose ses services en Suisse exclusivement à des clients professionnels ou institutionnels (c’est-à-dire à l’exclusion des particuliers).
Selon les dispositions de la LSFin sont réputées être des conseillers à la clientèle les personnes physiques qui proposent des services financiers au nom de prestataires de services financiers ou elles-mêmes en tant que prestataires de services financiers.
Des règles générales de comportement s’appliquent aux conseillers à la clientèle. Ils doivent respecter une obligation d’informer vis-à-vis de leurs clients (art. 8 et 9 LSFin). Ils doivent notamment donner leur nom et leur adresse ainsi que mentionner leur champ d’activité et leur statut de surveillance. En outre, ils doivent informer leurs clients de la possibilité mise à leur disposition de lancer des procédures de conciliation devant le service de médiation auquel ils sont affiliés ou auquel est affilié le prestataire de services financiers pour lequel ils travaillent. En outre, les conseillers à la clientèle doivent s’informer de la situation financière, des objectifs de placement ainsi que des connaissances et expériences de leurs clients. De plus, ils doivent vérifier avant de recommander des instruments financiers s’ils sont appropriés pour le client. Les services financiers convenus avec les clients ainsi que les informations collectées sur ceux-ci doivent être documentés de manière appropriée. Enfin, les prestataires de services financiers ainsi que leurs conseillers à la clientèle doivent éviter tout conflit d’intérêts ou, si cela n’est pas possible, porter ce conflit d’intérêts à la connaissance des clients (voir la loi sur les services financiers LSFin).
Les clients de prestataires de services financiers selon la LSFin ont la possibilité de lancer une procédure de conciliation. Les prestataires de services financiers doivent à cette fin s’affilier à un organe de médiation reconnu par le Département fédéral des finances DFF. Le registre des conseillers doit mentionner l’organe de médiation compétent pour le prestataire de services financiers et ses conseillers à la clientèle.