Une réglementation fondée sur des principes et menée avec discernement

La FINMA s’engage en faveur d’une réglementation fondée sur des principes et compatible à l’échelle internationale, qui doit permettre à l’autorité d’exercer efficacement son activité de surveillance afin de protéger les créanciers, les investisseurs et les assurés du système financier.

Outre sa fonction première d’autorité de surveillance qui vérifie si les acteurs du marché financier respectent les lois relatives au marché financier, la FINMA dispose aussi de compétences en matière de réglementation. Le cadre de l’activité de réglementation de la FINMA fixent non seulement la loi sur la surveillance des marchés financiers et de son ordonnance d’exécution, mais aussi les lois et ordonnances régissant les marchés financiers. La responsabilité en matière de réglementation des projets de loi et d'ordonnance du Conseil fédéral pour le marché financier incombe au Département fédéral des finances (DFF) et au Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI).

Ordonnances et circulaires de la FINMA

Selon l’art. 7 de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA), la FINMA réglemente par voie d’ordonnances et de circulaires.

 

Lorsque la FINMA est habilitée par le droit supérieur à édicter des dispositions fixant des règles de droit, elle le fait par voie d’ordonnance. Elle remplit ainsi un mandat du législateur, celui-ci imposant dans chaque cas le cadre de la compétence de réglementation. Concernant les ordonnances de la FINMA, il s’agit en principe de dispositions de nature technique et d’importance secondaire (cf. art. 5 al. 1 O-LFINMA).

 

Via les circulaires, la FINMA clarifie la manière dont elle applique la législation sur les marchés financiers. Les circulaires ne posent donc aucun nouveau droit ni aucune nouvelle obligation qui n’auraient pas déjà été définis dans le droit supérieur. Les circulaires lient cependant la FINMA dans une perspective de protection de la confiance légitime et créent donc une sécurité juridique pour les assujettis (cf. art. 5 al. 2 O-LFINMA).

 

Les ordonnances actuelles de la FINMA (ainsi que leurs éventuelles versions antérieures) figurent dans le Recueil systématique du droit fédéral (RS). Les circulaires actuelles de la FINMA sont disponibles sur le présent site Internet. Les éventuelles versions antérieures se trouvent dans les archives.

Principes de réglementation

La FINMA ne réglemente que dans la mesure où les buts visés par la surveillance et les risques encourus le requièrent. Dans la mesure du possible, elle organise sa réglementation de manière neutre sur les plans de la concurrence et de la technologie et tient compte des conséquences pour la viabilité et la compétitivité internationale de la place financière suisse. Conformément à l’art. 7 LFINMA, la FINMA tient compte, dans sa réglementation, notamment

  • des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis;
  • des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d’innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse;
  • des différentes activités des assujettis et des risques qu’ils encourent; et
  • des standards internationaux minimaux.

Processus de réglementation

La FINMA veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés et intéressés. Dans le cadre de consultations préalables, elle leur demande suffisamment tôt leur avis sur ses projets de réglementation. Avant l’édiction ou la modification d’une ordonnance ou d’une circulaire ainsi qu’avant de reconnaitre à une norme d’autorégulation une valeur de standard minimal au sens de l’art. 7 al. 3 LFINMA, elle organise une consultation des unités administratives de la Confédération intéressées. Après validation par le conseil d’administration, elle soumet ses ordonnances et ses circulaires à une audition publique. Les détails sont fixés dans les art. 5 ss O-LFINMA ainsi que dans les lignes directrices concernant la réglementation des marchés financiers.

 

La FINMA informe sur les auditions en cours et closes relatives à ses ordonnances et à ses circulaires. Elle publie notamment les prises de position qui lui sont parvenues dans le cadre de l’audition et rend compte dans un rapport des résultats de l’audition.

 

La FINMA fait preuve de retenue concernant sa communication en matière de surveillance (communications sur la surveillance, FAQ sur la surveillance et guides pratiques) conformément à ses lignes directrices applicables à la communication et vérifie systématiquement que n’y figure aucun élément réglementaire.

Planification et mise en œuvre

La FINMA informe sur ses projets de réglementation prévus et en cours ainsi que sur leurs avancées. Elle planifie la mise en œuvre d’une réglementation en temps voulu et garantit des délais transitoires adéquats si nécessaire.

 

En règle générale, la FINMA n’a besoin de réglementer que suite à des nouveautés ou à des adaptations du droit supérieur (lois et ordonnances du Conseil fédéral); les calendriers et la mise en œuvre de sa réglementation dépendent donc de ceux de la Confédération. Le DFF et le SFI sont responsables de l’information autour des projets réglementaires au niveau fédéral.

Ce que fait et ne fait pas la FINMA

Tâches incombant à la FINMA

Quand le législateur le prévoit au niveau dune loi ou ordonnance, la FINMA édicte ses propres ordonnances.

  • La FINMA peut publier des circulaires dans lesquelles elle définit sa pratique en matière de surveillance, permettant ainsi à tous les participants au marché de bénéficier de la même transparence.

  • La FINMA est compétente en matière de reconnaissance des normes d’autorégulation d’une organisation sectorielle.

  • Compte tenu de ses connaissances spécialisées, la FINMA contribue à lélaboration de projets de loi et dordonnance du Conseil fédéral.

  • La FINMA se tient à disposition pour accompagner le processus parlementaire; elle apporte son point de vue dautorité de surveillance et informe, de manière objective, sur les effets des projets de réglementation.

Tâches n’incombant pas à la FINMA

  • La FINMA ne définit pas elle-même le cadre légal de son activité de surveillance.

  • La promulgation de lois relève de la responsabilité du Parlement; les ordonnances sont édictées par le Conseil fédéral.

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