Dans les cas d'exercice sans droit d'une activité, la FINMA dispose, selon la loi sur la surveillance des marchés financiers, de différentes sanctions administratives, et notamment des instruments d'enforcement prévus par les articles 29 ss FINMA. Le spectre des mesures pouvant être décidées à l'encontre des acteurs du marché financier exerçant sans droit est large: il va de la décision en constatation à la liquidation en passant par les mesures spécifiques prévues par l'art. 31 LFINMA pour rétablir l'ordre légal. En règle générale, la FINMA interdit aux organes responsables ou aux autres personnes physiques impliquées d'exercer sans l’autorisation requise, eux-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers et sous quelque désignation que ce soit, une activité soumise à autorisation au regard de la législation sur les marchés financiers. Il leur est également interdit de faire de la publicité, et ce, quelle qu'en soit la forme (interdiction d’exercer sans autorisation une activité soumise à autorisation). Selon la gravité de la violation du droit de la surveillance, la FINMA publie la décision finale ou des extraits de celle-ci, y compris les données personnelles des personnes concernées.
Dans son action, la FINMA est liée aux principes du droit constitutionnel et du droit administratif. Partant, conformément au principe de proportionnalité, elle doit choisir, parmi les moyens d'enforcement à sa disposition, la mesure la moins incisive. Ainsi que cela été confirmé par les tribunaux, la FINMA, en tant qu'autorité spécialisée, dispose d’un large pouvoir d’appréciation technique dans le choix des mesures.
En cas de danger imminent, la FINMA ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Si les circonstances le justifient, elles peuvent être superprovisoires, c'est-à-dire rendues sans audition préalable des parties concernées. La nomination d'un chargé d'enquête constitue un cas typique de mesures provisionnelles.