La possibilité donnée par l’art. 35 LFINMA de confisquer des bénéfices indûment réalisés doit avoir un effet compensatoire et participer à une meilleure équité entre les acteurs des marchés financiers. Cet instrument d’enforcement doit protéger les créanciers, les investisseurs et les assurés, ainsi qu’assurer et renforcer le bon fonctionnement des marchés financiers. En d’autres termes, il s’agit d’une part d’atteindre un effet préventif et d’autre part, de compenser les avantages financiers illégalement obtenus et ainsi de rétablir l’ordre légal.
Peuvent être concernés par une confiscation tant les établissements soumis à surveillance que les «personnes qui exercent une fonction dirigeante». Comptent au nombre de ces dernières les membres de la direction ou du conseil d’administration ainsi que des collaborateurs occupant une position de cadre. En outre, la confiscation peut être, conformément à la loi sur les bourses, prononcée à l’encontre des personnes physiques et morales qui ont gravement contrevenu à l’interdiction de manipulation du marché ou de délit d’initiés ou n’ont pas respecté leur obligation de déclarer des participations.
La FINMA est habilitée à confisquer non seulement les gains qui ont été acquis via une grave violation de la législation, mais également les pertes qui ont être évitées par le même procédé. Souvent, le calcul exact de l’avantage financier obtenu n’est pas sans poser de grandes difficultés. Pour cette raison, le législateur a permis à la FINMA d’estimer le montant des gains acquis ou des pertes évitées quand le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés.