Mesures provisionnelles

En cas de danger pour les investisseurs, les assurés, les créanciers ou les marchés financiers, la FINMA prend les mesures provisionnelles appropriées, le recours à un chargé d'enquête constituant dans ce contexte un cas typique. Dans le cadre de la législation sur l'insolvabilité bancaire ainsi que dans celui de l’obligation de déclarer les participations qualifiées, la FINMA dispose de mesures de protection supplémentaires.

L’objectif des mesures provisionnelles est de sauvegarder des intérêts menacés ou de maintenir intact un état de fait existant. En certaines circonstances, ces mesures sont rendues à titre superprovisoire, c’est-à-dire sans entendre préalablement les parties concernées. Selon le soupçon et la situation en matière de preuves, la FINMA peut décider de bloquer des comptes afin de réduire les risques pour les créanciers et les investisseurs, prononcer à titre provisoire une limitation des possibilités d’action ou une interdiction de pratiquer ou encore prendre des mesures visant à limiter la nature et l’étendue de l’activité.

Chargés d’enquête

Les chargés d’enquête clarifient les faits pertinents au regard du droit prudentiel et mettent en œuvre les mesures ordonnées par la FINMA. Dans sa décision, la FINMA détermine en outre si et dans quelle mesure le chargé d’enquête peut agir à la place des organes de l’entreprise concernée. Dans ce cas, les anciens responsables se voient provisoirement retirer leur pouvoir d’agir.

Mesures protectrices relevant du droit de l’insolvabilité

S’il existe des raisons sérieuses de craindre qu’une banque, une maison de titres, une direction de fonds ou une entreprise d’assurance connaisse des problèmes de solvabilité ou de liquidation ou si la banque, la maison de titres, la direction de fonds ou l’entreprise d’assurance n’a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner des mesures (protectrices) provisionnelles. Celles-ci ont pour but qu’un établissement financier se trouvant dans une situation difficile puisse poursuivre son activité soumise à autorisation ou que la poursuite de certaines prestations soit garantie. 

Suspension du droit de vote et interdiction d’achat

Afin de faire appliquer l’obligation de déclarer prévue par l’art. 120 LIMF, la FINMA peut décider à titre préventif de suspendre les droits de vote de la personne soupçonnée d’avoir violé l’obligation de déclarer et lui interdire de renforcer ses participations dans la société donnée. Si l’obligation de déclarer est (rétrospectivement) remplie ou si la question de la violation de l’obligation de déclarer a été clarifiée, la FINMA doit lever les mesures ordonnées.

Caractéristiques des mesures provisionnelles

  • Si les mesures provisionnelles servent à sauvegarder des preuves ou des actifs ou qu’elles tendent à prévenir un danger imminent, elles sont ordonnées à titre superprovisoire, c’est-à-dire sans audition préliminaire des parties concernées. 
  • La FINMA peut ordonner des mesures provisionnelles non seulement durant toute la durée de la procédure, mais également après la prise d’une décision finale, et ce, pour la période allant jusqu’à l’entrée en force de la décision.
  • Etant donnée leur nature particulière, les mesures provisionnelles sont généralement immédiatement exécutoires, la FINMA retirant l’effet suspensif à tout éventuel recours.
  • Les exigences posées en matière de degré de preuve sont assouplies dans le domaine des mesures provisionnelles. Pour justifier le prononcé de telles mesures, il convient de disposer d’indices crédibles et suffisants laissant penser que les intérêts que la FINMA doit protéger sont menacés.
  • Les mesures provisionnelles ne peuvent pas être ordonnées de manière durable. Elles ne sont en effet justifiées que lorsqu’elles sont nécessaires pour prévenir un danger imminent ou pour récolter des preuves. La FINMA doit par conséquent se prononcer sur le fond dans un délai raisonnable et soit lever les mesures soit les remplacer par des mesures finales.

 

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