Outre les sociétés mères de groupe, les sociétés du groupe significatives des assujettis relèvent également de la compétence de la FINMA en matière d’insolvabilité.
En Suisse, cela concerne principalement les sociétés du groupe de banques, d’entreprises d’assurance et d’infrastructures des marchés financiers qui exercent des fonctions essentielles pour des activités soumises à autorisation. Les fonctions suivantes peuvent conduire à une désignation en tant que société du groupe significative (liste non exhaustive):
Banques et infrastructures des marchés financiers | Assurances |
Gestion des liquidités | Fonction de holding |
Trésorerie | Souscription de risques |
Gestion des risques | Gestion du portefeuille |
Administration des données de base | Règlement des sinistres |
Comptabilité | Comptabilité |
Ressources humaines | Ressources humaines |
Technologies de l’information | Technologies de l’information |
Négoce et règlement | Placement des capitaux |
Droit et compliance | ... |
... | ... |
La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives dès qu’elles sont identifiées comme telles. Cette désignation fait l’objet d’une publication.
Le législateur prévoit pour les banques, les assurances ou les infrastructures des marchés financiers (titulaires d’une autorisation) ainsi que pour les sociétés du groupe significatives une liquidation coordonnée (assainissement ou faillite) en cas d’insolvabilité, laquelle procédure relève de la compétence de la FINMA.
La loi sur les banques (sur la base de l’art. 2bis LB), la loi sur la surveillance des assurances (sur la base de l’art. 2a LSA) et la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (sur la base de l’art. 3 LIMF) ainsi que les ordonnances d’exécution qui s’y rapportent constituent les bases légales en vigueur à cet égard.
Les sociétés du groupe significatives des banques d’importance systémique sont en outre soumises à des exigences particulières en matière de fonds propres et de liquidités, d’organisation et de garantie de la fourniture durable de prestations (art. 66a ss OB). Par analogie, ces exigences s’appliquent également aux sociétés du groupe significatives pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique (art. 15 al. 3 LIMF).