La loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF) interdit notamment le délit d’initiés (art. 142 LIMF) ainsi que la manipulation de marché (art. 143 LIMF) et contient des dispositions sur la publicité des participations (art. 120-124 LIMF). Alors que les bourses, en tant qu’établissements d’autorégulation, doivent garantir l’organisation adéquate de leur exploitation et de leur administration ainsi que la surveillance de leur activité, la FINMA se concentre quant à elle sur les investigations portant sur un éventuel besoin de faire appliquer le droit par le biais de mesures contraignantes.
La FINMA veille à ce que toutes les entreprises cotées en bourse en Suisse respectent les règles de conduite sur le marché. Dans le domaine de ce que l’on appelle la surveillance générale du marché, sa compétence dépasse le simple cadre des marchés financiers.
Face aux cas d’abus de marché (délits d’initiés et manipulations du marché) ainsi que de violations de l’obligation de communiquer en matière de publicité des participations, la FINMA dispose d’instruments spécifiques de surveillance à l’encontre de l’ensemble des acteurs des marchés financiers:
Ouverture d’une procédure administrative
Etablissement d’une décision en constatation
S’il existe des raisons sérieuses de craindre que le comportement incriminé constitue également une infraction pénale au regard de la loi sur les marchés financiers, la FINMA dénonce les faits auprès des autorités de poursuite pénale compétentes.
Si la FINMA constate dans l’une de ses décisions un comportement fautif de la part d’acteurs du marché, elle le fait immédiatement savoir pour restaurer une certaine transparence sur les marchés et éviter, voire rapidement supprimer, des distorsions de marché.
La commission des OPA (COPA) mandatée par la FINMA vérifie pour les offres publiques d’acquisition si les dispositions en la matière ont bien été respectées. Si les décisions de la COPA sont contestées, la FINMA constitue l’instance de recours.