La FINMA a à sa disposition différentes sanctions administratives et en premier lieu les instruments d’enforcement définis aux art. 29 ss LFINMA. Le spectre de ces mesures va de la décision en constatation au retrait de l’autorisation en passant par des actions spécifiques selon l’art. 31 LFINMA visant toutes le rétablissement de l’ordre légal. Un retrait d’autorisation peut conduire à la liquidation et, en cas de surendettement, à l’ouverture d’une procédure de faillite. En outre, la FINMA peut ordonner la confiscation des gains indûment acquis ou des pertes indûment évitées ainsi que la publication de la décision finale.
Face à des manquements au droit de la surveillance se pose souvent la question de savoir si les personnes chargées de l’administration et de la gestion présentent encore toutes garanties d’une activité irréprochable. En cas de comportement fautif individuel, il peut être prononcé, outre une décision en constatation (blâme), une interdiction d’exercer, une interdiction de pratiquer, une suspension ou la publication de la décision finale. Pour les actionnaires et les associés ayant une participation qualifiée, l’art. 23ter LB prévoit de plus la possibilité de suspendre l’exercice des droits de vote.
S’il existe un danger imminent pour les investisseurs, les créanciers et les assurés ainsi que pour les marchés financiers, la FINMA peut ordonner des mesures provisionnelles pendant la procédure d’enforcement. Elle peut notamment nommer un chargé d’enquête pour faire la lumière sur les faits importants.