Les intermédiaires d’assurance trouveront ci-dessous, une liste de différentes obligations, classées par thèmes.
Les intermédiaires d’assurance ont différentes obligations d’information envers les clients. Ces informations doivent leur être remises sous une forme compréhensible avant la conclusion du contrat (art. 45 LSA).
Cela concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes.
Les intermédiaires d’assurance non liés informent les clients de tous les types de rémunération qu’ils reçoivent d’entreprises d’assurance ou de tiers en relation avec la fourniture d’un service (art. 45b LSA).
Cela concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes.
Les intermédiaires d’assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l’exercice de leur activité (art. 43 al. 1 LSA en relation avec l’art. 190 OS).
Pour les intermédiaires d’assurance non liés, l’achèvement de la formation initiale est une condition préalable à l’inscription dans le registre de la FINMA. Les intermédiaires d’assurance déjà inscrits au 1er janvier 2024 devront satisfaire aux exigences en matière de formation continue dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, mais au plus tard deux ans après la reconnaissance de la norme minimale par la FINMA (art.216c al. 7 OS). Vous trouverez de plus amples informations sur l’organisation future des formations initiale et continue sur le site de l’Association pour la formation professionnelle en assurance (AFA).
Cela concerne les personnes physiques.
Les intermédiaires d’assurance doivent jouir d’une bonne réputation et présenter toutes les garanties de respect des obligations découlant de la LSA (art. 41 al. 2 let. b LSA en relation avec l’art. 187 OS). L’exigence de garantie d’une activité irréprochable doit être remplie de manière permanente et comprend d’une part l’adéquation des aptitudes à remplir la fonction d’intermédiaire d’assurance (formation initiale et formation continue) et d’autre part l’intégrité personnelle (properness).
Cela concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes.
Les intermédiaires d’assurance doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels se fonde l’enregistrement (art. 184 al. 1 ou annexe 6 en relation avec l’art. 185 al. 1 OS). Les modifications pertinentes doivent être annoncées sans délai à la FINMA par l’intermédiaire de la plate-forme de saisie et de demande (EHP).
Cela concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes.
Des obligations spécifiques s’appliquent au conseil en assurance-vie qualifiée (voir les art. 39h, 39j à 39k LSA).
Cela concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes.
Les intermédiaires d’assurance ne peuvent exercer leur activité à la fois en qualité d’intermédiaire d’assurance lié et en qualité d’intermédiaire d’assurance non lié (art. 44 al. 1 let. b LSA). Ils ne peuvent pas exercer d’activité en faveur d’entreprises d’assurance qui ne disposent pas de l’autorisation requise par la LSA (art. 44 al. 1 let. a LSA).
Cela concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes.
La FINMA perçoit chaque année une taxe de surveillance auprès des intermédiaires d’assurance soumis à sa surveillance (art. 15 de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA; RS 956.1). La taxe de surveillance annuelle s’élève à 475 CHF pour les personnes physiques. La facturation de la taxe de surveillance 2024 aura lieu au troisième trimestre 2024.
Cela concerne les personnes physiques.
Les intermédiaires d’assurance non liées sont invitées chaque année à communiquer à la FINMA les chiffres clés et les informations relatives à leur activité nécessaires à la surveillance (art. 190b OS).
Cela concerne les personnes morales, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes.
Les intermédiaires d’assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d’intérêts qui pourraient survenir lors de l’intermédiation de services d’assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d’assurance (art. 45a al. 1 LSA en relation avec l’art. 182c OS). Si un désavantage pour les preneurs d’assurance ne peut être exclu, il doit leur être communiqué avant la conclusion du contrat d’assurance (art. 45a al. 2 LSA).
Cela concerne les personnes morales, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes.
Tous les collaborateurs qui exercent une activité d’intermédiation en assurance au sens de l’art. 40 LSA doivent s’inscrire dans le registre de la FINMA pour les intermédiaires d’assurance non liés. Les collaborateurs qui travaillent comme intermédiaires d’assurance mais qui ne sont pas enregistrés exercent une activité sans droit (art. 41 al. 1 LSA a.c.).
Cela concerne les personnes morales, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes.
Les intermédiaires d’assurance garantissent le respect des obligations découlant de la LSA par des prescriptions internes et par une organisation opérationnelle appropriée (art. 188 al. 1 OS).
Cela concerne les personnes morales, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes.
Les intermédiaires d’assurance doivent avoir conclu une assurance responsabilité civile professionnelle (ou des garanties financières équivalentes) pour la société et les intermédiaires employés en vue de leur enregistrement (art. 41 al. 2 let. d LSA en relation avec l’art. 189 OS). En cas de changement d’assurance ou de modification de la couverture, la FINMA doit être informée sans délai (art. 185 al. 1 et 2 OS) et une attestation de couverture doit être remise.
Cela concerne les personnes morales, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes.
Les intermédiaires d’assurance non liés doivent renseigner sans délai la FINMA sur tout fait important pour la surveillance (voir l’art. 29 al. 2 de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA, RS 956.1). Pour ce faire, utilisez l’adresse électronique vermittler@finma.ch.
Une procédure spéciale s’applique au signalement des cyberattaques sur la base de l’art. 29 al. 2 LFINMA: conformément à la communication sur la surveillance 05/2020 en relation avec la communication sur la surveillance 03/2024, les cyberattaques d’importance majeure doivent être signalées par écrit à la FINMA dans les 24 heures suivant leur constatation à l’adresse vermittler.cyber@finma.ch (dite notification initiale à la FINMA). Le signalement proprement dit doit être effectué dans un délai de 72 heures via la plate-forme de saisie et de demande de la FINMA (EHP).
Cela concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes.