Office fédéral des assurances privées OFAP

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Particularités de l'assurance-vie

  • Valeurs de Règlement

D’après l’article 90 de la loi sur le contrat d’assurance, l’assureur-vie est tenu, à la demande de l’ayant droit, de racheter totalement ou partiellement toute assurance-vie pour laquelle il est certain que l’événement assuré se réalisera et dont les primes ont été payées pour trois ans au moins. Les dispositions relatives au rachat doivent figurer dans les conditions générales d’assurance. L’assureur-vie doit soumettre les bases de calcul des valeurs de règlement à l’OFAP, pour approbation. L’OFAP décide si les valeurs de règlement prévues sont appropriées. Les conditions d’approbation sont énumérées à l’article 127 OS.
  • Participation des assurés aux excédents

L’assurance-vie continue dans une large mesure à être exploitée en Suisse sur la base de primes brutes. Celles-ci comprennent des suppléments de sécurité et pour les frais qui ne sont pas toujours utilisés par l’assureur et peuvent dès lors être restitués aux assurés sous forme de parts d’excédents.

Dans le cadre de diverses prescriptions nouvelles en matière de transparence, les assureurs-vie doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Celui-ci doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents. Les dispositions en matière de transparence figurent pour la prévoyance privée 3a et 3b aux art. 36 LSA et 136 à 138 OS. Pour la prévoyance professionnelle, ce sont les dispositions particulières esquissées ci-après qui s’appliquent.
  • Dispositions particulières pour l’assurance dans la prévoyance professionnelle

Les entreprises d’assurance-vie qui exercent une activité dans la prévoyance professionnelle sont tenues de créer une fortune liée particulière pour leurs engagements dans le cadre de la prévoyance professionnelle. En outre, elles doivent tenir une comptabilité séparée pour leur activité dans la prévoyance professionnelle (art. 37 LSA et 139 OS). L’OFAP a établi sur la base des données légales un schéma comptable et des prescriptions concernant la tenue de la comptabilité et surveillera très strictement le respect des prescriptions et des directives.

Les assureurs-vie surveillés doivent en outre se conformer à des devoirs d’information particuliers à l’égard des institutions de prévoyance assurées. Ces devoirs d’information comprennent en particulier la publication de la comptabilité (art. 140 OS), ainsi qu’un décompte annuel compréhensible concernant la participation aux excédents (art, 68, al. 4, let. a de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP]). Dans la perspective de la publicité, l’OFAP a prévu, en tant qu’exigence minimum, un projet de publication reposant sur le schéma comptable de tenue de la comptabilité. Il doit notamment ressortir du décompte annuel quelles sont les bases de la participation aux excédents et quels sont les principes ayant servi à l’attribution des parts d’excédents qui en découlent.

De plus, la nouvelle législation arrête qu’au moins 90% de la somme des composantes de rendement calculées dans le cadre de la comptabilité doivent être utilisés en faveur des assurés (ce qui est désigné par l’expression de quote-part minimum; art. 37, al. 4 LSA et art. 147 OS). Sont exceptés les contrats d’assurance avec des règles contractuelles particulières convenues entre le preneur d’assurance (institution de prévoyance assurée) et l’assureur-vie (art. 146 OS).

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