Proposition d’OPCVM allemands en Suisse ou à partir de la Suisse

Les cas entrants (incoming) correspondent à des constellations où des OPCVM allemands (OGAW) sont proposés en Suisse ou à partir de la Suisse, en appliquant la procédure de notification simplifiée.
Une lettre de notification correspondant au modèle de l’annexe I du règlement (UE) n° 584/2010 doit être utilisée pour l’annonce. La requête doit être accompagnée des documents nécessaires conformément aux art. 120 ss LPCC et 127 ss OPCC, notamment le contrat de représentation et de service de paiement. Pour de plus amples informations sur les exigences auxquelles doivent répondre ces documents, veuillez vous référer au «Guide pratique pour la distribution (procédure d’annonce) de parts de placements collectifs de droit allemand conformes à la directive 2009/65/CE (UCITS IV) en Suisse ou à partir de la Suisse». La notification doit être soumise à la BaFin, l’autorité fédérale allemande de surveillance des services financiers, qui la transmettra à la FINMA par courrier électronique.
 
La FINMA et le représentant doivent immédiatement être informés de toute modification des documents déterminants du fonds. En outre, les documents modifiés ainsi que leur version en mode suivi des modifications doivent être remis aux deux parties. Le représentant se charge d’effectuer les publications nécessaires dans les organes de publication de l’OPCVM de droit allemand.
 
Les annonces relatives aux modifications doivent être effectuées en allemand et envoyées à l’adresse électronique suivante: deutsche-ucits-update@finma.ch. De plus amples informations figurent dans le guide pratique mentionné ci-dessus.
 
Les raisons qui conduisent à l’arrêt de la proposition en Suisse ou à partir de la Suisse d’un OPCVM de droit allemand (ou d’un compartiment s’il s’agit d’un fonds à compartiments) peuvent être les suivantes:
  • liquidation ou fusion;
  • renonciation à la proposition en Suisse ou à partir de la Suisse.

Les faits précités doivent immédiatement être annoncés au représentant afin qu’il puisse s’acquitter de ses obligations au sens de l’art. 124 LPCC.

Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu’avec l’approbation préalable de la FINMA (art. 120 al. 2bis LPCC).

Informations

Le guide pratique suivant est disponible:
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