SICAV: société d’investissement à capital variable

La société d’investissement à capital variable requiert d’une part une autorisation de la FINMA en tant qu’institut. D’autre part, la FINMA doit approuver les documents constitutifs de la SICAV. Si la SICAV soumise à autorisation se compose de compartiments (fonds ombrelle), une approbation doit être demandée pour chaque compartiment. En revanche, le Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) ayant la forme juridique d’une SICAV n’est pas soumis à l’autorisation ni à l’approbation de la FINMA (art. 13, al. 2bis, LPCC).

La SICAV est une société dont le capital et le nombre d’actions ne sont pas déterminés à l’avance. Son capital se compose des actions des entrepreneurs et des actions des investisseurs. Elle ne répond de ses engagements que sur la fortune sociale et son but unique est la gestion collective de capitaux (art. 36 LPCC). Les dispositions du code des obligations régissant la fondation d’une société anonyme s’appliquent à la fondation d’une SICAV, à l’exception des dispositions sur les apports en nature, les reprises de biens et les avantages particuliers (art. 37 LPCC).

Conditions pour l’octroi de l’autorisation et de l’approbation

Pour exercer ses activités, la SICAV doit d’une part obtenir une autorisation en tant qu’établissement de la part de la FINMA. D’autre part , ses documents constitutifs, c’est-à-dire ses statuts et son règlement de placement, sont soumis à l’approbation de la FINMA.

Pour la SICAV soumise à autorisation, une approbation doit être obtenue pour chaque compartiment (art. 15 al. 2 LPCC). La création de compartiments supplémentaires au sein d’une SICAV existante requiert également l‘approbation préalable de la FINMA.


Les SICAV doivent répondre entre autres aux exigences suivantes pour obtenir l’autorisation, respectivement l’approbation de la FINMA:

  • fortune de cinq millions de francs au moins un an après son lancement;

  • raison sociale contenant la désignation de sa forme juridique ou son abréviation (SICAV);

  • rapport adéquat entre les apports des actionnaires entrepreneurs et la fortune totale de la SICAV;

  • actions des entrepreneurs et actions des investisseurs entièrement libérées en espèces, dépourvues de valeur nominale et librement transmissibles;

  • élaboration d’un règlement de placement;

  • recours à une banque dépositaire;

  • choix de la forme: SICAV autogérée (assumant elle-même son administration, avec possibilité de déléguer la gestion du portefeuille) ou SICAV à gestion externe (délégation de l’administration et de la gestion du portefeuille);

  • but exclusif de gérer sa fortune, respectivement celles de ses compartiments;

  • interdiction de fournir des prestations de service à des tiers au sens des art. 26 et 34 LEFin;

  • maintien de fonds propres d’un montant déterminé.

Dispositions sur l’institut et sur le produit

L’institut et le produit étant inextricablement liés, les statuts contiennent des dispositions tant sur l’institut que sur le produit. La SICAV élabore un règlement de placement. Le contenu du règlement de placement se fonde sur les dispositions du contrat régissant les fonds de placement, pour autant que la LPCC ou les statuts n’en disposent pas autrement (art. 62b OPCC). Le règlement de placement fixe de façon détaillée les placements, la politique de placement, les limites de placement, la répartition des risques et les risques liés aux placements.

SICAV autogérée et SICAV à gestion externe

Il convient de distinguer entre la SICAV autogérée et la SICAV à gestion externe. Cette dernière ne peut déléguer l’administration qu’à une direction autorisée (art. 51 al. 2 OPCC). La SICAV ne peut déléguer les décisions en matière de placements qu’aux personnes qui possèdent l’autorisation requise pour cette activité (art. 36 al. 3 LPCC).

 

La procédure pour obtenir une autorisation est la même pour les deux types de SICAV, sauf indication contraire.

Modification des conditions

Tout changement qui se rapporte au produit et qui entraîne une modification du règlement de placement requiert l’approbation préalable de la FINMA. En cas de modification ultérieure des conditions en vigueur lors de l’octroi de l’autorisation, la poursuite des activités est soumise à l’approbation ou autorisation préalable de la FINMA. La requête correspondante, motivée, doit être soumise à la FINMA.

Informations et formulaires

Les modèles de requête sont disponibles sur la plateforme de saisie et de demande de la FINMA (EHP) ainsi que les documents suivants utiles à la procédure d’autorisation. D’autres documents relatifs aux produits sont à disposition dans le domaine Placements collectifs de capitaux suisses.

 

Pour accéder à la plate-forme EHP, les requérants doivent s’enregistrer au préalable sur le site Internet de la FINMA. Une fois que la FINMA a contrôlé les informations ayant servi à l’auto-enregistrement, il est possible de se connecter à la plate-forme EHP par une identification à deux facteurs via le portail FINMA.

B1 - Déclaration concernant les procédures en cours et terminées

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B2 - Déclaration concernant les participations qualifiées

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