Lorsqu’un établissement décide sa propre liquidation, son autorisation existante devient caduque puisque la société n’a plus qu’un but de liquidation. L’établissement reste toutefois soumis à la surveillance de la FINMA jusqu’à sa dissolution.
En principe, les dispositions de surveillance prudentielle doivent continuer d’être respectées jusqu’à la dissolution de la société, dans la mesure où elles ne s’opposent pas au but de liquidation. Cela signifie entre autres:
Lors de la liquidation d’une société, la protection des créanciers revêt une importance particulière. Ainsi, l’établissement est obligé de porter la dissolution de la société à la connaissance de ses créanciers et de leur demander de produire leurs créances. Les créanciers figurant dans les livres comptables ou identifiés de toute autre manière sont informés par une communication spéciale. Les créanciers non identifiés et ceux dont le domicile est inconnu doivent quant à eux être informés de la dissolution de l’établissement par une publication officielle dans la feuille officielle suisse du commerce ainsi que dans les formes prévues par les statuts.
La radiation de la banque ou de la maison de titres du registre du commerce après sa liquidation doit être approuvée par la FINMA. La FINMA délivre l’attestation nécessaire à cet effet dès que la liquidation est terminée et que la société d’audit prudentiel a fourni les confirmations suivantes, à savoir
En plus de ces confirmations, la société d’audit doit également fournir à la FINMA un rapport final sur les faits marquants intervenus depuis son dernier rapport ordinaire.
La radiation effective de la banque ou de la maison de titres au registre du commerce doit être communiquée à la FINMA.