Les dispositions suisses sur l'entraide administrative régissent également la transmission d'informations par la FINMA aux autorités de surveillance des marchés financiers étrangères. La FINMA est la troisième autorité la plus sollicitée au monde en matière de demandes d'entraide administrative internationale. La plupart d'entre elles concernent des domaines de la surveillance des marchés (délit d'initié, manipulation des cours, infraction à l'obligation de déclarer, etc.) ou contiennent des demandes relatives à la garantie d'une activité irréprochable. Dans le domaine des banques et des assurances, seules font l'objet de demandes d'entraide administrative étrangères les informations nécessaires à la surveillance directe d'établissements étrangers ou à celle de la stabilité du système financier. Enfin, la FINMA reçoit également régulièrement des demandes de renseignements sur les titulaires d'autorisation au sens de l'art. 13 LPCC.
La FINMA ne peut transmettre des informations et des documents non accessibles au public à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers que si celles-ci sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel (principe de confidentialité) et qu'elles utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe d'établissements étrangers (art. 42 LFINMA; voir notamment aussi art. 141 LPCC) ou pour faire appliquer des réglementations dans le domaine boursier (art. 38 LBVM) (principe de spécialité). Si l'autorité destinataire de ces informations prévoit de les transmettre à une autorité tierce, la FINMA ne donne son autorisation que si les conditions légales de transmission à cet effet sont remplies.
Afin d'assurer l'application des lois sur les marchés financiers, la FINMA peut effectuer des contrôles sur place dans des établissements d'assujettis sis à l'étranger dont elle assume la surveillance consolidée incombant au pays d'origine. Parallèlement, la FINMA peut autoriser des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers à procéder à des contrôles sur place dans des établissements suisses de sociétés étrangères si ces autorités sont responsables de la surveillance consolidée des établissements contrôlés au titre de la surveillance incombant au pays d'origine (art. 43 LFINMA) ou si ces autorités sont chargées de surveiller l'activité des titulaires sur leur territoire au sens de la loi sur les placements collectifs de capitaux (art. 143 LPCC).