Un tel contrôle sur place doit être nécessaire à l’accomplissement de l’activité de surveillance de l’autorité requérante. Deux cas de figure sont prévus (art. 43 LFINMA).
L’autorité de surveillance des marchés financiers requérante est
Dans la pratique, outre ces audits directs, des rencontres plus informelles entre assujettis suisses et autorités étrangères de surveillance des marchés financiers ont également lieu sur le territoire helvétique.
La FINMA a publié un guide pratique où sont distinguées les différentes formes d’échanges d’informations. Celui-ci définit le contenu des annonces et des demandes formulées dans ce contexte et contribue à faciliter l’organisation de rencontres entre assujettis suisses et autorités étrangères de surveillance des marchés financiers sur le territoire helvétique.
La FINMA peut, afin d’assurer l’exécution des lois sur les marchés financiers, aussi procéder elle-même ou faire procéder par une société d’audit ou par des auditeurs à des audits directs dans des établissements d’assujettis sis à l’étranger (art. 43 al. 1 LFINMA). La recevabilité de tels audits et les conditions préalables à leur mise en œuvre sont régies par le droit étranger applicable. Les sociétés d’audit ou les mandataires auxquels il est fait appel doivent informer la FINMA des audits prévus à l’étranger dans un délai suffisant (en général 4 à 6 semaines), afin que la FINMA puisse le cas échéant obtenir au préalable de l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers l’autorisation nécessaire.