Les modifications concernant les activités exercées auprès de preneurs d’assurance professionnels selon la LSA et l’OS révisées sont censées contribuer à assurer un meilleur équilibre entre l’intensité de la réglementation et de la surveillance d’une part et le besoin de protection des preneurs d’assurance d’autre part.
En ce qui concerne les preneurs d’assurance professionnels, il y a lieu de considérer que ceux-ci peuvent par exemple estimer eux-mêmes la solvabilité et le risque de contrepartie de l’entreprise d’assurance et qu’ils n’ont pas besoin de la protection d’une fortune liée prescrite par la loi selon l’art. 17 LSA. Les allègements pouvant être demandés par une entreprise d’assurance dans ce contexte sont définis à l’art. 30a LSA et concernent entre autres le fonds d’organisation, le plan d’assainissement et la fortune liée (art. 30a LSA). La loi sur le contrat d’assurance (LCA) précise quelles personnes sont considérées comme des preneurs d’assurance professionnels.
Les allègements possibles sont cependant liés à plusieurs obligations. Ainsi, les entreprises d’assurance qui bénéficient des allègements visés par la LSA ont l’obligation de clarifier et de documenter le statut des preneurs d’assurance professionnels avant de conclure un contrat (obligations de clarification et de documentation). Par ailleurs, une entreprise d’assurance qui assure des preneurs d’assurance professionnels doit les informer de leur statut de preneurs d’assurance professionnels. Elle doit en outre les informer des effets juridiques qui en découlent, notamment lorsque leurs prétentions ne sont pas garanties par une fortune liée (obligation d’information). Les preneurs d’assurance professionnels doivent être informés avant de conclure un contrat. En cas de violation de l’obligation d’information, l’art. 3a LCA s’applique par analogie.
Tous les assureurs directs peuvent en principe demander les allègements visés à l’art. 30a LSA pour toutes les branches d’assurance. Les affaires conclues avec des preneurs d'assurance professionnels sont exclues, s’il peut en résulter des prétentions fondées sur des assurances obligatoires en faveur de preneurs d’assurance non professionnels. Si elle assure les risques en matière de prévoyance professionnelle, l’entreprise d’assurance est en outre tenue dans tous les cas de constituer une fortune liée.
Avec l’entrée en vigueur de la LSA et de l’OS révisées au 1er janvier 2024, les allègements prévus pour les affaires conclues avec des preneurs d’assurance professionnels selon l’art. 30a LSA ne seront pas automatiquement consentis aux entreprises d’assurance. Celles qui souhaitent bénéficier des allègements doivent en faire la demande à la FINMA. En cas d’examen favorable de la demande par la FINMA, les entreprises d’assurance seront dispensées de respecter certaines exigences légales. Une demande afin de bénéficier des allègements visés à l’art. 30a LSA ne peut être formulée que pour les nouvelles affaires ou par transfert de clients existants via de nouveaux contrats ou des adaptations de contrats (cf. art. 111c al. 2 OS). Il convient de respecter les obligations de clarification, de documentation et d’information. Les preneurs d’assurance doivent expressément consentir à une modification éventuelle du contrat et le respect des exigences légales est impératif. Les effectifs d’assurés existants (sans mutations contractuelles) et les affaires en run-off sont exclus des allègements. Parallèlement, l’OS et l’OS-FINMA comprennent aussi des prescriptions spécifiques pour la constitution et la gestion des (sous-)portefeuilles comprenant des contrats d’assurance avec des preneurs d’assurance professionnels.
Il convient également de respecter les prescriptions de la LSA et de l’OS concernant l’organisation et la gestion des risques pour les affaires menées avec des preneurs d’assurance professionnels. L’entreprise d’assurance doit disposer d’une organisation, de processus, d’une gestion des risques et de mécanismes de contrôle internes (SCI) appropriés permettant de mener, de gérer et de surveiller les affaires avec des preneurs d’assurance professionnels en adéquation avec les risques.
La FINMA contrôle le respect des prescriptions concernant les affaires menées avec des preneurs d’assurance professionnels en principe une fois par an ou dans des circonstances particulières. Elle recueille les informations nécessaires pour ce faire. Elle peut également se servir des résultats d’un contrôle réalisé par des tiers qu’elle a préalablement mandatés à cet effet.
La FINMA procède aussi à des contrôles approfondis auprès d’entreprises d’assurance dans le but de mieux surveiller le respect des prescriptions.
L'entrée en vigueur de la Loi sur la surveillance des assurances (LSA) et de l'Ordonnance de surveillance (OS) révisées introduit des modifications dans les prescriptions relatives aux affaires avec les preneurs d'assurance (PA) professionnels. Vous trouvez ici les principales informations à ce sujet.
L’entreprise d’assurance soumet une demande à la FINMA selon l’art. 30a al. 1 LSA et indique les branches d’assurance ainsi que les catégories de PA professionnels pour lesquelles la demande est déposée. Il convient de déposer avec la demande les plans d’exploitation K (art. 4 al. 2 let. k et art. 5 al. 1 LSA) et éventuellement D (art. 4 al. 2 let. d et art. 5 al. 2 LSA). Les provisions techniques pour l’assurance des PA professionnels bénéficiant d’allégements selon l’art. 30a LSA doivent être constituées et gérées séparément. Si cela nécessite une adaptation du formulaire D du plan d’exploitation ou de son annexe technique, ils doivent être présentés avec la demande d’allègements. Dans le cas contraire, il convient de justifier pourquoi aucune adaptation n’est nécessaire.
Une entreprise d’assurance peut conclure des affaires aussi bien avec des PA professionnels qu’avec des PA non professionnels. Les affaires respectives doivent toutefois être présentées séparément et des mesures appropriées doivent être prises pour satisfaire en permanence aux différentes exigences légales (cf. art. 4 al. 2 let. k LSA). Cela vaut également pour les assurances obligatoires selon l’art. 30a al. 4 LSA. Les informations à ce sujet doivent pouvoir être remises à tout moment à la FINMA et à la société d’audit si ces dernières en font la demande.
Les entreprises d’assurance ne peuvent bénéficier d’aucun des allégements énumérés à l’art. 30a al. 1 LSA concernant les PA professionnels s’il s’agit d’assurances obligatoires dont pourraient découler des droits contractuels ou légaux en faveur de PA non professionnels (art. 30a al. 4 LSA).
L’art. 30a al. 2 LSA ne définit pas quelles personnes sont considérées comme des PA professionnels, mais renvoie à l’art. 98a al. 2 let. b à g LCA, sans mentionner les institutions de prévoyance professionnelle et les autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (let. a). Les définitions des PA professionnels selon la LSA et selon la LCA ne sont donc pas totalement concordantes.
Selon les art. 30b et 30c LSA, la loi prévoit l’information des PA et les clarifications concernant leur statut à chaque fois « avant de conclure un contrat ». Les allègements prévus à l’art. 30a al. 1 LSA sont donc en principe conçus pour les nouvelles affaires. Mais il est également possible de conclure de nouveaux contrats avec des clients existants ou de proposer un nouveau contrat à ces clients qui remplissent les critères de classification en qualité de PA professionnels. Dans le cadre du processus d’offre, les obligations d’information et de clarification ainsi que de documentation doivent être remplies concernant les PA professionnels, car selon l’art. 111c al. 2 OS les renouvellements ou les modifications importantes d’un contrat sont également considérés comme conclusion d’un contrat au sens de l’art. 30b LSA.
L’entreprise d’assurance peut tenir compte du fait que les clients font appel à des courtiers pour certaines tâches dans le domaine de l’assurance, par exemple pour savoir si les clients disposent d’une gestion des risques suffisante. Dans ce cas, conformément à l’art. 111c al. 1 OS, une personne externe peut également être chargée de ces tâches. L’entreprise d’assurance doit alors clarifier et documenter en conséquence le rôle des tiers ou des courtiers impliqués, afin de garantir que l’attribution des tâches se fasse proprement et que les compétences soient également données. Le simple fait de constater qu’il est fait appel à un courtier ne suffit pas.
Le recours à des tiers par l’entreprise d’assurance pour s’acquitter des obligations de clarification, de documentation et d’information est ainsi possible. L’entreprise d’assurance reste toutefois entièrement responsable de leur mise en œuvre correcte. Il convient ensuite d’examiner dans quelle mesure la délégation de telles obligations constitue une externalisation soumise à approbation selon l’art. 4 al. 2 let. j et l’art. 5 al. 2 LSA.
La FINMA attend de l’entreprise d’assurance qu’elle soit préparée à cette situation et qu’elle puisse procéder sans autre aux adaptations nécessaires pour pouvoir garantir le respect des exigences légales. L’entreprise d’assurance doit en tenir compte dans l’accord contractuel avec le client. Il faut ensuite prendre les dispositions opérationnelles nécessaires à cet effet, par exemple pour transférer le client dans un portefeuille où il profite à nouveau de l’existence d’une fortune liée. Si des allègements sont accordés concernant les PA professionnels, il faut s’assurer que le portefeuille concerné ne comprend pas de contrats qui ne répondent pas à cette qualification (cf. art. 4 al. 2 let. k LSA et art. 30a al. 3 et 4 LSA). L’accent est mis sur la vérification du statut des PA lors d’un renouvellement de contrat. Il existe toutefois d’autres possibilités complémentaires qui peuvent également être mises en œuvre avec un effort proportionné afin de garantir un suivi approprié. Les contacts avec les clients au-delà de la conclusion du contrat peuvent être l’occasion de procéder à une clarification, par exemple dans le cas où les PA concernés doivent de toute façon fournir périodiquement certaines informations sur leur activité commerciale.
Toute modification importante d’un contrat est également assimilée à une conclusion de contrat au sens de l’art. 30b LSA, conformément à l’art. 111c al. 2 OS. Il s’agit notamment d’adaptations concernant les risques assurés ou l’étendue des prestations ainsi que des autres éléments à considérer selon l’art. 3 LCA, lesquels constituent des éléments essentiels du contrat d’assurance. Tout changement dans ces domaines est de nature matérielle et exige qu'il soit procédé (de nouveau) à un examen du statut des PA (voir art. 30b LSA).
Une captive soumet à la FINMA une demande accompagnée des plans d’exploitation K (art. 4 al. 2 let. k et art. 5 al. 1 LSA) et éventuellement D (art. 4 al. 2 let. d et art. 5 al. 2 LSA) et indique les branches d’assurance pour lesquelles elle souhaite bénéficier des allègements prévus en matière de surveillance. Le formulaire K du plan d’exploitation doit indiquer comment les affaires d’assurance directe et de réassurance internes au groupe sont délimitées par rapport à d’éventuelles affaires pour le compte de tiers selon l’art. 30d al. 3 LSA et si les contrats d’assurance conclus pourraient donner lieu à des prétentions fondées sur des assurances obligatoires en faveur de preneurs d’assurance non professionnels selon l’art. 30d al. 4 LSA. Le formulaire D du plan d’exploitation doit indiquer comment les provisions techniques, y compris la segmentation, sont constituées et gérées pour l’assurance directe interne au groupe à laquelle l’art. 30d al. 1 LSA s’applique. Les allègements selon l’art. 30d LSA ne peuvent être appliqués qu’après approbation de la modification du plan d’exploitation K (et éventuellement D). Les obligations de clarification, de documentation et d’information vis-à-vis des clients selon les art. 30b et 30c LSA ne s’appliquent pas à l’assurance directe et à la réassurance internes au groupe.
Une entreprise de réassurance n’a pas besoin de demander l’autorisation de la FINMA pour bénéficier des allégements prévus par la LSA révisée. Ceux-ci existent déjà de par la loi. Une entreprise de réassurance qui ne pratique que la réassurance (cf. art. 35 al. 1 LSA) n’est soumise à aucune des obligations prévues aux art. 30b et 30c LSA.
Un intermédiaire financier au sens de la loi sur les banques (LB) conformément à l’art. 98a al. 2 let. b LCA ou une entreprise d’assurance au sens de la LSA conformément à l’art. 98a al. 2 let. c LCA est considéré comme un PA professionnel s’il s’agit d’un établissement disposant de l’autorisation correspondante selon les lois régissant les marchés financiers respectives et surveillé par la FINMA. Or, si un établissement peut en raison de son périmètre d'activités opérer sans autorisation prudentielle, il ne sera pas surveillé par la FINMA. Pour que, dans de tels cas, les PA puissent être qualifiés de professionnels, ils doivent soit disposer d’une gestion professionnelle des risques, soit remplir les critères financiers prévus pour les PA professionnels.
Selon l’art. 90a al. 1 et 2 LSA, la loi prévoit qu’une entreprise d’assurance qui souhaite profiter des allégements dans les affaires avec des PA professionnels doit l’annoncer à la FINMA dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la LSA. Ce délai est un délai d’ordre. Il a été défini afin qu’il soit possible de savoir rapidement qui, parmi les entreprises d’assurance déjà actives aujourd’hui, souhaite bénéficier de ces allégements. La FINMA continuera d’accepter les demandes d’allègement dans les affaires avec des PA professionnels après l’expiration du délai.