L'art. 42
c LFINMA prévoit la possibilité pour les établissements assujettis à la surveillance de la FINMA de transmettre des informations non publiques directement à des autorités et services étrangers sans qu'une autorisation préalable ne soit nécessaire. Afin de permettre aux assujettis d'appliquer cette norme de manière uniforme et appropriée et en vue de préserver les intérêts de surveillance de la FINMA, cette dernière a partagé son interprétation de cette disposition dans la circulaire 2017/6 Transmission directe.
Conformément au Cm 20 de la circulaire 2017/6, la FINMA publie une liste des autorités de surveillance des marchés financiers pour lesquelles les assujettis peuvent partir du principe que les conditions de confidentialité et de spécialité sont remplies, sauf indication contraire.
Cela concerne des autorités de surveillance des marchés financiers:
- auxquelles la FINMA a déjà fourni une assistance administrative par le passé;
- pour lesquelles il a été constaté par voie judiciaire qu’elles remplissent les conditions de spécialité et de confidentialité, ou plus exactement qu’elles remplissaient ces conditions pour le cas d’application concerné au moment où la décision a été rendue; ou
- avec lesquelles la FINMA a conclu un accord de coopération bilatéral adéquat pour l’assistance administrative.
L'objectif de l'article 42c LFINMA est l'échange efficace et direct d'informations entre les assujettis et les autorités/services étrangers. La FINMA est donc réticente à faire usage de la possibilité de réserver la voie de l'assistance administrative (dans les années 2017-2022, elle n'a invoqué la réserve de la voie de l'assistance administrative que 15 fois).