Réserve d’approbation («supervisory privilege»)

La FINMA peut soumettre à son approbation la publication ou la transmission à l’étranger de documents découlant de la relation de surveillance, lorsque cela correspond à ses intérêts en matière de surveillance et si aucun intérêt prépondérant, privé ou public, ne s’y oppose (art. 42c al. 5 LFINMA).

La FINMA utilise son droit de réserve d'approbation de manière restrictive et seulement dans des situations marquées par des intérêts de surveillance forts et prépondérants. Elle en fait usage dans des cas particuliers après avoir soigneusement étudié la situation. La FINMA limite cette réserve à ce qui est nécessaire, en termes de contenu et de temps.

Etendue et effets

La réserve d’approbation concerne les documents et informations non accessibles au public qui sont l’objet des interactions entre les assujettis et la FINMA («documents découlant de la relation de surveillance»). Elle a pour effet que les informations correspondantes ne peuvent être divulguées sans l’approbation préalable de la FINMA, et ce, ni par l’assujetti lui-même ni par des tiers (interdiction de contournement).

La réserve d’approbation s'étend donc tant à la transmission d’informations à des tiers à l’étranger que à tout type de publication en Suisse et à l’étranger.

Approbation de transmission

La transmission ou la publication d’informations soumises à la réserve d’approbation nécessite l’accord préalable de la FINMA. Cet accord doit être demandé par écrit à la personne de contact au sein de la FINMA responsable de l’assujetti. Dans sa requête, l’assujetti indique précisément les informations qui doivent être divulguées, le destinataire de ces informations et les motivations à la base de la requête. Ces informations permettent à la FINMA de peser les intérêts en présence au cas par cas.

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