2015-08

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Parte in causa Entreprises d’assurance X
Ambito Soggetti autorizzati
Tema Altri
Sintesi

Les enquêtes approfondies menées par la FINMA et par deux chargés d’audit ont révélé que les entreprises d’assurance concernées n’avaient pas respecté leur plan d’exploitation (art. 4 LSA). Elles ont ainsi utilisé des tarifs d’assurance non approuvés, qui ont entraîné des primes trop élevées pour certains assurés et des primes trop basses pour d’autres. En outre, il est apparu que l’organisation, la gouvernance d’entreprise et la rémunération des organes des entreprises d’assurance concernées n’étaient pas adéquates (art. 14, 22 et 27 LSA). Les manquements constatés ont été imputés aux entreprises d’assurance elles-mêmes, qui ne présentaient de ce fait plus la garantie d’une activité irréprochable (art. 14 al. 1 let. a et 67 LSA).

Misure

Décision en constatation (art. 32 LFINMA) ; audit supplémentaire par le réviseur sur le rétablissement de l’ordre légal (art. 31 LFINMA) ; délai pour soumettre à la FINMA, pour approbation, l’intégralité des tarifs appliqués en matière d’assurance complémentaire ; interdiction d’accueillir, directement ou indirectement, des nouveaux clients provenant de l’adhésion, de l’acquisition, de la fusion ou d’un transfert de portefeuille de toute entreprise d’assurance existante jusqu’à la fin 2016 (art. 51 LSA).

Crescita in giudicato

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté contre la décision, cf. arrêt du TAF B-5264/2015 du 31.10.2016 (entré en force).

Comunicazione Communiqué de presse de la FINMA du 2.7.2015
Data della decisione 26.06.2015
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