Parte in causa | B (administrateur d’une banque) |
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Ambito | Soggetti autorizzati |
Tema | Divieto di esercizio della professione/Divieto di esercizio dell’attività |
Sintesi | B, ancien administrateur de la banque X, a eu accès à des informations privilégiées pouvant notamment avoir des répercussions importantes sur la situation financière de la banque. B n’a transmis l’intégralité desdites informations à la banque X que tardivement, empêchant cet établissement de mener une gestion des risques efficace (art. 3 al. 2 let. a LB) et, par la même occasion, de se conformer à son devoir d’annonce (art. 29 al. 2 LFINMA). Ce comportement individuel n’est pas compatible avec l’exigence de la garantie d’une activité irréprochable (art. 3 al. 2 let. c LB et 10 al. 2 let. d LBVM). |
Misure | Interdiction d’exercer une fonction dirigeante pour une durée de 5 ans (art. 33 LFINMA). |
Crescita in giudicato | Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté contre la décision, cf. arrêt du TAF 5518/2016 du 10.7.2019 (fait l’objet d’un recours, procédure du TF 2C_771/2019). |
Comunicazione | - |
Data della decisione | 08.07.2016 |