2017-39

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Parte in causa
Ambito Assistenza amministrativa
Tema -
Sintesi

L’Autorité des marchés financiers (AMF) Québec a sollicité l’assistance administrative internationale de la FINMA en relation avec les titres de plusieurs sociétés dans le cadre d’une enquête menée relativement à de potentiels délits d’initié. A l’appui de ses deux requêtes (principale et complémentaire), l’AMF Québec explique enquêter sur un groupe d’individus qui aurait réalisé un nombre significatif de transactions portant sur les titres de sociétés liées à des fusions et/ou acquisitions impliquant parfois la société A. C’est en effet par le biais de l’ancien directeur général de la société A que le groupe aurait pu avoir connaissance de ces informations. De plus, le groupe aurait mis en place un système de paiement de commissions (kickback) permettant de rémunérer les individus qui transmettaient l’information aux autres membres du groupe. Pour les relations bancaires identifiées en Suisse, l’AMF Québec souhaite connaître l’identité des bénéficiaires économiques des comptes sur lesquels les transactions suspectes ont été réalisées. L’édition de documents bancaires a permis d’identifier les titulaires des comptes et révélé qu’il s’agissait de B, X SA, Y SA et Z SA. Ceux-ci se sont opposés à la transmission à l’AMF Québec d’informations et de documents les concernant au motif que sa requête ne remplirait pas, pour certaines transactions à tout le moins, les conditions de l’art. 42 al. 2 LFINMA. Le principe de proportionnalité de l’art. 42 al. 4 ne serait pas non plus respecté. Les enquêtes d’entraide administrative internationale devraient en outre être suspendues en raison de litiges pendants devant diverses instances canadiennes. Après jonction des causes, la FINMA a procédé à la notification d’une décision formelle à B, X SA, Y SA et Z SA exposant que l’entraide pouvait être accordée à l’AMF Québec dans la mesure où elle satisfaisait pleinement aux exigences de spécialité imposée par l’art. 42 al. 2 LFINMA. La proportionnalité est en outre également garantie. Enfin, il ne se justifie pas de suspendre l’entraide, l’AMF Québec étant en principe tenue au principe de confidentialité.

Misure
Crescita in giudicato Confirmé par arrêt du TAF B-6294/2017 du 10.4.2018 (dernière instance)
Comunicazione -
Data della decisione 25.10.2017
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