Partei | Gestionnaire de placements collectifs X |
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Bereich | Bewilligte |
Thema | Einziehung |
Zusammenfassung | Autorisée en tant que gestionnaire de placements collectifs, X pratiquait un modèle d’affaires spécifique consistant à créer ou à mettre à la disposition d’investisseurs qualifiés des fonds dédiés, ainsi qu’à investir massivement dans un seul titre, le tout en échange de frais de gestion très élevés. Dans les faits, X n’offrait pas de réelle gestion des avoirs de ses clients puisqu’elle se contentait de suivre très largement les instructions que lui transmettait un de ses apporteurs d’affaires, qui s’avérait en outre parallèlement représenter, en sa qualité de gestionnaire de fortune, les clients de X. Un tel modèle est contraire aux obligations de loyauté et de diligence sur lesquelles se fonde la gestion de fortune (art. 20 LPCC). Par ailleurs, en ne pratiquant pas de gestion au sens de son autorisation, X en a ainsi abusé. De tels manquements sont incompatibles avec la garantie d’une activité irréprochable posée à l’art. 14 al. 1 let. a LPCC. Au vu de la gravité des faits, la renonciation à son autorisation en cours de procédure n’a pas évité à X le prononcé de mesures. |
Massnahmen | Décision en constatation (art. 32 LFINMA); confiscation à hauteur d’environ 500 000 francs suisses (art. 35 LFINMA). |
Rechtskraft | Un recours contre la décision a été partiellement accepté par le Tribunal administratif fédéral, cf. arrêt TAF B-5668/2017 du 06.07.2020. |
Kommunikation | - |
Entscheiddatum | 01.09.2017 |