2022-33

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Partie
Domaine Assistance administrative
Thème Autres
Résumé L'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers a requis l'entraide administrative internationale de la FINMA, avec demande de notification postérieure au sens de l'art. 42a al. 4 LFINMA, dans le cadre d'une enquête menée sur un vaste réseau d'initiés international. Dans sa requête, l'autorité expliquait avoir identifié des virements suspectés de provenir de gains indûment acquis sur les transactions sous enquête, vers des comptes suisses de personnes soupçonnées d'appartenir audit cercle d'initiés. Par le biais de sa demande, l'autorité requérante cherchait à déterminer la manière dont les gains vraisemblablement indûment acquis avaient été utilisés et identifier si les membres du réseau avaient payé des initiés primaires au travers de leurs comptes en Suisse. Dans ce contexte, la FINMA a donné suite à la demande de l'autorité requérante et lui a transmis des documents bancaires portant sur A., l'un des membres suspectés d'appartenir audit réseau, sans l'informer au préalable. A la suite de la transmission, l'autorité requérante a confirmé à de multiples reprises pendant plus de 5 ans que le risque de compromettre son enquête par une notification de A. restait d'actualité. Désormais informé de la procédure d'entraide, A. requiert de la FINMA une décision sujette à recours constatant la non-conformité au droit de la transmission de ses données sans son information préalable ainsi que la durée du report de l'information. Estimant que la transmission à l'autorité étrangère des données relatives à A. sans son information préalable, de même que le report de l'information qui a suivi, étaient conformes aux règles applicables en la matière, la FINMA a rejeté la demande de A.
Mesure
Entrée en force Un recours est pendant par-devant le Tribunal administratif fédéral : procédure de recours TAF B-4778/2022 (dernière instance).
Communication -
Date de la décision 16.09.2022
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